Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2410129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Laurent demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris sans que le préfet ne procède à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 19 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025.
Par un jugement du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juin 2024 obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignant à résidence et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2505915 du 18 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon ;
— et les observations de Me Nichhihne substituant Me Laurent, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 mars 1996, est entré en France le 6 octobre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession de titres de séjour régulièrement renouvelés, dont le dernier, portant la mention « travailleur temporaire », était valable jusqu’au 3 mai 2024 et dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé l’ensemble de ces décisions à l’exception de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour dont elle a renvoyé les conclusions dirigées contre celle-ci devant une formation collégiale. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 juin 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
3. Il ressort des pièces du dossier que refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France présenterait une menace pour l’ordre public dès lors, d’une part, qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre le 1er septembre 2023, dans le cadre d’une procédure en comparution immédiate, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 30 août 2023, à une amende de 2 000 euros avec sursis et, d’autre part, qu’il a fait l’objet de deux procédures en 2021 pour des faits de violence et de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, qui ont été classées sans suite. Dans ces conditions, seuls les premiers faits étant réellement établis, ces circonstances, non réitérées, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas à considérer que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en estimant, par sa décision du 25 juin 2024 que le séjour en France de l’intéressé constituait une telle menace et en lui refusant pour ce motif un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à raison des conclusions restant en litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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