Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2408979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2024, le 24 mars 2025, le 28 mars 2025 et le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Kris Moutoussamy, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le département de la Loire a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 7 868,09 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’en tout état de cause, la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a été informé, le 19 septembre 2023, par la caisse d’allocations familiales de la Loire de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant total de 7 868,09 euros pour la période de septembre 2021 à janvier 2023. M. B… a alors demandé la remise de sa dette et par une décision du 5 juillet 2024, le département de la Loire a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige d’un montant de 7 868,09 euros est consécutif à la prise en compte des séjours effectués à l’étranger par M. B…, d’une part en Belgique entre septembre 2021 et septembre 2022, et d’autre part au Japon entre janvier 2023 et avril 2023 et que la situation de M. B… a été régularisée dans le cadre d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales. Eu égard aux informations publiques disponibles et à la durée de ses absences sur le territoire français, M. B…, qui ne peut se prévaloir d’un manque de soutien et d’accompagnement de la caisse d’allocations familiales, ne pouvait légitimement ignorer ses obligations déclaratives et notamment l’obligation de déclarer son absence du territoire français. Compte tenu de ces éléments, M. B… ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Une telle circonstance fait obstacle, indépendamment de la situation de précarité dans laquelle il se trouve, à la remise gracieuse de sa dette. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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