Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2401827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Traversini demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour,
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un visa long séjour lui permettant de bénéficier du titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour,
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Traversini laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa demande ;
- le préfet méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Soli, président-rapporteur et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1994, demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
La décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui, en particulier, fait mention des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé à savoir l’absence d’entrée régulière et de justificatifs de vie commune avec son épouse française. Au regard de ces éléments, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Aux termes de l’article L 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger conjoint de ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
Si le requérant soutient vivre avec son épouse française, il ne l’établit pas par les pièces produites. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet le 26 novembre 2022 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an. A défaut pour M. A… d’établir qu’il remplit les conditions de l’article L.423-1 précité, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté dans ces deux branches tenant à l’erreur de droit et à l’erreur de fait.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
Si M. A… soutient que l’essentiel de ses intérêts familiaux sont en France dès lors que sa compagne, de nationalité française, y réside, qu’il vit avec cette dernière et qu’ils ont pour projet de se marier, les documents produits ne permettent pas d’établir la réalité de leur vie commune ni leur intention de se marier prochainement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 21 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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