Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2025, n° 2531985
TA Paris
Rejet 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas établie, le club ayant contribué à la situation en fournissant des informations erronées lors des réunions préparatoires.

  • Rejeté
    Atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a jugé que l'atteinte à la liberté d'aller et venir n'était pas grave et manifestement illégale, compte tenu des risques de troubles à l'ordre public.

  • Rejeté
    Application du dispositif convenu

    La cour a considéré que les mesures de sécurité étaient justifiées par les risques de troubles à l'ordre public et que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Préservation des libertés fondamentales

    La cour a jugé que les mesures prises par le préfet étaient proportionnées aux risques identifiés et ne constituaient pas une atteinte illégale aux libertés fondamentales.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales des requérants.

Résumé par Doctrine IA

Le FC Bayern München AG et deux associations de supporters ont demandé la suspension d'un arrêté préfectoral encadrant le déplacement des supporters munichois pour un match de football. Ils soutenaient que cette mesure portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, notamment en raison de son caractère tardif et disproportionné.

Les préfets de police de Paris et de Seine-et-Marne ont demandé le rejet de la requête, arguant que l'urgence était créée par les requérants eux-mêmes et que la mesure était proportionnée aux risques de troubles graves à l'ordre public. Ils ont mis en avant des antécédents d'incidents entre supporters des deux clubs et la mobilisation actuelle des forces de l'ordre.

Le juge des référés a rejeté la requête, estimant que l'arrêté, bien qu'il porte atteinte à la liberté d'aller et venir, n'apportait pas une atteinte grave et manifestement illégale justifiant sa suspension. Il a considéré que les mesures moins contraignantes n'étaient pas manifestement suffisantes pour prévenir les troubles à l'ordre public, compte tenu des risques avérés et des contraintes de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2531985
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2531985
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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