Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2531985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, le club de football du FC Bayern München AG et les associations « Association Nationale des Supporters » et « Football Supporters Europe eV », représentés par Me Barthélemy, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel les préfets de police de Paris et de Seine-et-Marne encadrent le déplacement des supporters munichois et instaurent un périmètre comportant certaines mesures de police à l’occasion de la rencontre de football pour le compte de la 4ème journée de la ligue des Champions de Football au stade du Parc des Princes, entre les équipes du Paris Saint-Germain et du FC Bayern Munich ;
2°) d’ordonner au préfet de police d’appliquer le dispositif convenu en réunions de sécurité préparatoires, permettant la venue libre des 1 275 supporters venus par leurs propres moyens et la venue des autocars transportant les 725 autres supporters aux horaires initialement organisés et permettant aux chauffeurs d’autocars de se reposer avant de repartir vers l’Allemagne à la fin de la rencontre ;
3°) d’ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la rencontre est prévue le 4 novembre 2025 à 21 h à Paris, que les 725 supporters munichois venant par autocar sont déjà en route, leurs arrivées étant prévues entre 10h30 et 13h au parking du Parc des Princes, que les 1 275 supporters venus par leurs propres moyens sont déjà arrivés en région parisienne, que la tardiveté et le caractère imprévisible de la mesure sont génératrices d’une probable situation de chaos organisationnel ; en outre, la mesure attaquée pourrait engendrer des préjudices financiers importants pour les supporters ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et venir, de réunion, d’expression et d’association ; cette atteinte ne saurait être justifiée par aucune circonstance de temps et de lieu, la présence parmi les supporters de 150 individus classés très à risque n’est pas démontrée, aucune mesure restrictive de libertés n’est intervenue à l’endroit des supporters des deux équipes, il n’existe aucun antécédent pertinent, récent, grave ou répété d’incidents survenus entre supporters de ces deux équipes, l’arrêté d’interdiction mobilise davantage de forces de l’ordre que celui qui prévoirait un dispositif d’encadrement des supporters, enfin, l’Etat a la capacité de recourir à des mesures individuelles pour encadrer ces supporters visiteurs et les forces de police nécessaires sont disponibles ; en outre, l’arrêté attaqué n’est manifestement pas proportionné à l’objectif poursuivi et sa tardiveté le rend inapplicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que le club requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en sous-estimant, lors des réunions préparatoires avec la préfecture de police, le nombre de bus de supporters se rendant au match, ainsi que le nombre de supporters ultras présents lors du déplacement, contraignant ainsi la préfecture de police à prendre, sur la base de nouvelles informations, l’arrêté litigieux le 3 novembre 2025 ; en outre, il y a urgence à ce que l’exécution de l’arrêté en litige se poursuive, compte tenu du contexte à la date de la décision du juge des référés ;
- il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ; la mesure est proportionnée au regard des risques de troubles graves à l’ordre public liés à la rencontre sportive. En outre, les 1 275 supporters du FC Bayern se rendant au stade par leurs propres moyens ne sont pas concernés par les mesures d’encadrement de déplacement édictées par l’arrêté en litige.
Le préfet de Seine-et-Marne n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Barthélemy, représentant le club de football du FC Bayern München AG et les autres associations requérantes, qui précise que l’urgence est établie, le club de football requérant ayant été diligent dans la transmission de toutes les informations en amont lors des réunions préparatoires des 16 et 31 octobre 2025, même s’il a pu sous-estimer le nombre d’autocars ; s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, aucun changement dans les circonstances de temps et de lieu entre la dernière rencontre préparatoire et la date de l’évènement ne justifie qu’un arrêté limitant les déplacements des supporters soit pris, qu’aucune situation conflictuelle entre les supporters des deux clubs, aucun affrontement, ni aucune rixe, sauf en 2017, entre les supporters des deux équipes n’est établi, que les supporters ultras ne sont pas forcément des supporters à risque, que le règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du conseil du 15 mars 2006, qui impose un repos de 9 heures pour les chauffeurs d’autocars, ne pourra pas être appliqué en l’espèce et qu’un seul chauffeur est prévu par autocar, qu’en conséquence les supporters ne pourront pas repartir du stade avant 4 ou 5 heures du matin ; qu’il aurait été possible d’encadrer autrement les supporters venant par autocar, dans des zones à côté du stade, au lieu d’attendre sur le bord de l’autoroute, plusieurs heures, sans possibilité de se restaurer ; enfin s’agissant de la situation des supporters munichois visiteurs qui viennent par leur propres moyens, la présente ordonnance devra clarifier ce point ;
- et les observations de M. A… et du lieutenant B…, représentants le préfet de police de Paris, qui reprennent les mêmes termes que les écritures qu’ils développent, et ajoutent que s’agissant de l’urgence, la préfecture a été mise devant le fait accompli, le club ayant fourni des informations erronées lors des réunions préparatoires, passant notamment de 100/ 150 à 500 supporters ultras dont 150 très à risque devant présenter une surveillance particulière ; qu’aucun supporter sur les 2 000 annoncés ne se verra interdire d’entrer au stade ; l’article 1er de l’arrêté attaqué n’a pas pour effet d’obliger les supporters munichois qui viendraient au Parc des Princes par leurs propres moyens et qui ne résideraient pas en région parisienne à devoir se rendre au péage de Coutevroult pour y prendre un autocar afin de pouvoir assister à la rencontre ; que les supporters venant par autocars ont fait l’objet de mesures d’encadrement de leurs déplacements dès lors que les supporters identifiés comme à risque se trouvent majoritairement dans les autocars ; qu’il existe des éléments issus des services de renseignements établissant l’existence d’affrontements et de rixes dans le cadre des rencontres entre les deux équipes les 14 février 2023 et 26 novembre 2024 ; qu’actuellement, trois cars de supporters munichois se trouvent en rapatriement au péage, que ce point est un point de rendez-vous pour le départ des autobus vers le Parc des Princes et non un lieu de parcage ; et que l’encadrement des supporters munichois venant par autobus, aux abords du stade, nécessiterait des forces de l’ordre en nombre dont la préfecture ne dispose pas aujourd’hui.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour le club de football du FC Bayern München AG, enregistrée le 4 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 332-16-2 du code du sport : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique. / Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €. (…) ».
3. Les interdictions que le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
4. En application des dispositions citées au point 2., les préfets de police de Paris et de Seine-et-Marne ont pris, le 3 novembre 2025, un arrêté encadrant le déplacement des supporters munichois, limitant leur nombre à 2 000 autorisés dans le parcage visiteurs et prescrivant des modalités d’acheminement de ceux-ci depuis le péage de Coutevroult en Seine-et-Marne jusqu’au parcage visiteurs du Parc des Princes et de reconduite à l’issue du match, sous l’égide des forces de l’ordre, et instaurant un périmètre comportant certaines mesures de police à l’occasion de la rencontre de football pour le compte de la 4ème journée de la ligue des Champions de Football au stade du Parc des Princes à Paris 16ème, entre les équipes du Paris Saint-Germain et du FC Bayern Munich.
5. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des éléments précis de la note blanche produite dans la présente instance, que les supporters des deux équipes témoignent d’un contentieux historique, marqué par des affrontements et des rixes récents, qui s’est traduit, le 14 février 2023 lors du précédent déplacement du FC Bayern à Paris par des actions des ultras munichois qui s’étaient fait déposés dans le 10ème arrondissement afin de donner l’opportunité à leurs homologues parisiens de venir les affronter, et alors qu’au même moment, une coalition de hooligans parisiens, ainsi que des ultras parisiens particulièrement violents, avaient été détectés aux abords du Parc des Princes. En outre, lors de ce même évènement sportif, l’affrontement avait été évité de peu par l’intervention des forces de police alors qu’une quinzaine de ces hooligans parisiens, restés aux abords du stade, face à l’accès de la tribune visiteurs, se sont retrouvés face à une centaine d’ultras bavarois qui venaient d’être refoulés du parcage visiteurs après s’être présentés avec des photocopies de billets originaux. De même, à Munich le 26 novembre 2024, à l’occasion du dernier match entre ces deux clubs, une rixe a eu lieu entre une dizaine de sympathisants parisiens et une vingtaine de bavarois à la station de métro du stade Fröttmaning. Il résulte également de l’instruction que le 5 décembre 2017, à Munich, une rixe a eu lieu devant la gare centrale entre des parisiens du groupe Karsud et les ultras munichois renforcés, pour l’occasion, par des ultras bordelais du groupe Ultramarine Bordeaux 1987. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présence de supporters munichois venant par autocars assister au match au Parc des Princes le 4 novembre 2025, dont il résulte de l’instruction que parmi ces supporters se trouvent la majorité des 100 à 150 supporters considérés comme très à risque, est susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction et des explications du représentant du préfet de police lors de l’audience que les forces de l’ordre sont, à partir de ce mardi 4 novembre 2025, fortement mobilisées, par un déplacement présidentiel et d’autres évènements dans la capitale. En outre, ainsi que le précise le représentant du préfet de police, la sécurisation du déplacement des supporters munichois aux abords du stade nécessiterait le déploiement de forces de l’ordre supplémentaires qui, compte tenu de ce qui a été dit, ne peuvent être mobilisées. Enfin, la possibilité de prendre des mesures individuelles d’interdiction d’accès au stade ne se substitue pas à la possibilité pour le préfet de police de sécuriser le déplacement de supporters lorsqu’un risque de trouble à l’ordre public est caractérisé, en application des dispositions de l’article L. 332-16-2 du code du sport précitées.
7. Par ailleurs, il ressort du mémoire en défense et des observations des représentants du préfet de police à l’audience que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté attaqué n’ont pas pour effet d’obliger les supporters munichois qui viendraient au Parc des Princes par leurs propres moyens et qui ne résideraient pas en région parisienne à devoir se rendre au péage de Coutevroult pour y prendre un autocar afin de pouvoir assister à la rencontre en cause dès lors qu’il leur est loisible d’y assister en s’abstenant de se prévaloir de la qualité de supporter dans les abords du stade.
8. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, et bien que l’arrêté litigieux, en limitant les déplacements des 725 supporters munichois venus par autobus, porte atteinte à leur liberté d’aller et de venir, il n’apparaît pas qu’il serait porté à cette liberté une atteinte grave et manifestement illégale justifiant le prononcé de la mesure de suspension demandée ou d’autres mesures et, en particulier, que des mesures moins contraignantes seraient, dans les circonstances de l’espèce, manifestement suffisantes pour prévenir les troubles graves à l’ordre public que la présence de 725 supporteurs munichois venant par autobus est susceptible d’occasionner. En outre, compte tenu des délais d’interception des autobus de supporters par les forces de l’ordre, la mesure de restriction des déplacements des supporters contestée est nécessairement limitée dans le temps à quelques heures, l’horaire prévu de regroupement des autocars pour se rendre au stade étant fixé à 17h. Par ailleurs, la circonstance que la mesure de restriction des déplacements imposée par l’arrêté en litige aurait pour conséquence, afin de respecter le temps de repos de 9 heures pour les chauffeurs des autocars concernés, de ne faire repartir les cars du stade avec les supporters qu’entre 4 heures et 6 heures du matin le 5 novembre 2025, n’est pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et ce, alors qu’au demeurant, il n’est pas démontré que des chauffeurs supplémentaires ne seraient pas mobilisables. Enfin, l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, d’expression et d’association, invoquée par les requérants, n’est pas démontrée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence pour les requérants, que la requête du club de football du FC Bayern München AG et des associations « Association Nationale des Supporters » et « Football Supporters Europe eV » doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du club de football du FC Bayern München AG et des associations « Association Nationale des Supporters » et « Football Supporters Europe eV » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au club de football du FC Bayern München AG, aux associations « Association Nationale des Supporters » et « Football Supporters Europe eV » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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