Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2504533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de son état de santé, qu’il est titulaire de titres de séjour depuis plus de dix ans en France et qu’il est dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour pour raison médicale en raison du dysfonctionnement de son compte sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (l’ANEF) ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ukrainien né le 22 mai 1954, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2002 et a été muni de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 juillet 2023. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a été mis en possession de plusieurs titres de séjour jusqu’au 19 juillet 2023, a entrepris des démarches en vue de procéder au renouvellement de son titre de séjour le 11 août 2023. S’il a été invité à se présenter à la préfecture de police le 9 janvier 2024, il est constant qu’il ne s’y est pas rendu. M. A soutient qu’il n’a pas pu honorer son rendez-vous en raison de son état de santé à cette période sans toutefois en justifier par les pièces qu’il produit, en particulier les documents médicaux qui se bornent à faire état de ses pathologies sans démontrer une incapacité à se rendre à la préfecture de police le 9 janvier 2024. Par ailleurs, ainsi que cela résulte des pièces produites par le requérant, il a été invité par l’administration à poursuivre ses démarches sur le site de la préfecture de police. Dès lors que son titre de séjour avait expiré depuis plus de neuf mois, il ne pouvait pas en solliciter le renouvellement depuis la plateforme de l’ANEF. Or, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des échanges de courriels et des captures d’écran qu’il verse au débat, que M. A aurait déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de la préfecture. Dans ces conditions, et en dépit des pièces relatives à l’iétat de santé de l’intéressé, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée de rendez-vous ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Philouze.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau de l’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Capacité ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Entretien ·
- Naturalisation ·
- Original ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Document officiel ·
- Souche ·
- Décret
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Parents ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- État ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Limites ·
- Verger ·
- Illégalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Assignation ·
- Durée ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Mer ·
- Carton ·
- Denrée alimentaire ·
- Destruction ·
- Équateur ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Règlement ·
- Vétérinaire
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Service public ·
- Demande ·
- Service
- Commune ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Offre ·
- Notation ·
- Éviction ·
- Manque à gagner ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Barème
- Fonction publique ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.