Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 31 oct. 2025, n° 2506091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Abassit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
- il est entaché d’un détournement de procédure au regard de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, qui a fait expressément préciser à Me Tartamella le cas d’ouverture du moyen évoqué en audience, puisque les écritures évoquent à la fois, sur ce moyen, un vice de forme, un vice de procédure et un détournement de procédure ;
- les observations de Me Tartamella, substituant Me Abassit, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il insiste à l’audience sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il présente sous la forme d’un vice de procédure ;
- les observations de M. A… ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15 heures 07 à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1987, a fait l’objet le 22 avril 2025 d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. L’intéressé a été placé en rétention administrative le 4 octobre 2025. Toutefois, le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée de ce placement en rétention. Par un arrêté du 7 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1261 du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 227.2025 du 9 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à Mme D… C…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture, délégation à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté comme tel.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont son article L. 731-1, et expose les circonstances propres à la situation de M. A…, notamment qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 avril 2025, dont il se déduit qu’elle n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, permettant au préfet des Alpes-Maritimes de prononcer à son encontre une assignation à résidence. Par suite, l’arrêté portant assignation à résidence comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui permettent à M. A… d’en contester utilement le bien-fondé. Enfin, le requérant ne peut sérieusement soutenir que cet arrêté ne comprend pas l’objectif qu’il poursuit, puisque l’assignation à résidence n’est possible que lorsque l’éloignement de l’étranger demeure une perspective raisonnable, ce qui implique nécessairement qu’une telle mesure poursuit l’objectif d’assurer effectivement l’éloignement des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Enfin, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. (…) ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 22 avril 2025. Par suite, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas accordé à M. A… de délai de départ volontaire afférent à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, l’intéressé pouvait valablement faire l’objet d’une assignation à résidence en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où son éloignement, objectif poursuivi par l’arrêté attaqué, demeure une perspective raisonnable. D’autre part, si le requérant soutient qu’il bénéficie de garanties de représentation, reprenant sur ce point les termes de l’arrêté préfectoral, de sorte qu’il ne présente pas de risque de soustraction, le préfet des Alpes-Maritimes a ajouté cette mention uniquement pour indiquer qu’il ne pouvait être placé en rétention, ce régime étant destiné aux étrangers dépourvus de garanties de représentation. Toutefois, l’existence de garanties de représentation, en l’espèce l’existence d’une résidence stable, ne saurait empêcher l’autorité administrative de prononcer une assignation à résidence, dans les conditions rappelées au point 5 du présent jugement, dès lors qu’il n’est pas démontré que le prononcé d’une telle mesure n’apparaissait pas nécessaire pour assurer l’exécution effective de l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. A…, alors que ce dernier ne l’a pas exécutée spontanément et qu’il indique dans le procès-verbal d’audition du 4 octobre 2025 ne pas accepter de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments supplémentaires visant notamment à contester la proportionnalité des obligations mises à sa charge au regard de la liberté d’aller et de venir, alors que la caserne Auvare où il doit pointer tous les jours à 10 heures se trouve à vingt minutes à pied de son domicile, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est entaché d’erreur d’appréciation.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l’obligation de déférer à cette décision est adressé à l’étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l’autorité administrative. L’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1. La méconnaissance des dispositions du premier alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention. ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. (…) ».
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent applicables les dispositions de l’article L. 731-1 du même code à l’issue d’une rétention à laquelle il a été mis fin pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement dont l’exécution était recherchée. Cette assignation à résidence se voit alors appliquer la limite de durée mentionnée à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, eu égard à l’objet de l’assignation à résidence, qui est de permettre à l’autorité administrative d’exercer un contrôle sur l’étranger jusqu’à l’exécution de l’éloignement qu’il encourt de plein droit ou qui a été décidé à son encontre, l’autorité administrative décidant de placer l’étranger en rétention administrative peut prononcer en même temps une mesure d’assignation à résidence pour prévenir le cas où l’étranger serait mis en liberté, à la condition toutefois de réserver l’application de la seconde mesure à la fin de la rétention, conformément à l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence attaquée a été édictée le 7 octobre 2025, mais n’a été notifiée à M. A… que le 8 octobre 2025 à 20 heures soit après que le placement en rétention administrative du requérant ait été interrompu par l’effet d’une ordonnance du même jour, rendue à 14 heures 36, du juge des libertés et de la détention. Toutefois, en vertu des principes rappelées aux points 9 et 10, l’autorité administrative pouvait prendre l’assignation à résidence ainsi décidée et en faire produire les effets à l’issue d’une rétention à laquelle il a été mis fin pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement dont l’exécution était recherchée. Par ailleurs, si l’arrêté attaqué fait mention d’une date antérieure à la fin du placement en rétention de M. A…, cette circonstance n’est pas de nature à révéler, ainsi qu’il est dit au point 10, un détournement de procédure, ou un vice de procédure de la part du préfet, dans la mesure où le préfet a cherché à assurer l’éloignement effectif de M. A… et n’a fait produire des effets à l’assignation à résidence qu’à compter du 8 octobre 2025, soit à compter de sa notification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation. Il suit de là que sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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