Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2025, n° 2501038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour est arrivé à son terme le 22 janvier 2025, que depuis plusieurs mois il tente en vain d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de ce titre, qu’il ne dispose plus de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, où il réside régulièrement depuis plus de huit ans, ce qui porte atteinte à son droit de travailler et met en péril l’entreprise dont il est le gérant ainsi que la situation de ses salariés ;
— l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d’un document provisoire de séjour porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales et en particulier à sa liberté d’aller et venir, qui est une composante de la liberté personnelle, ainsi qu’à sa liberté de travailler, cette atteinte étant manifestement illégale au regard des obligations incombant à l’administration en application du principe de continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B, ressortissant algérien né le 18 janvier 1991, qui était titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 22 janvier 2025, soutient qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour, compte tenu de l’insuffisance du nombre de rendez-vous proposés par l’administration. Toutefois, alors qu’au demeurant le requérant ne peut se prévaloir de vaines tentatives de demandes formées en dehors des délais prescrits par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances qu’il invoque ne sont pas de nature à caractériser une situation nécessitant que le juge des référés prenne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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