Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2503955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2025 et le 18 août 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de sa requête puis assigné à résidence, représenté par Me Kanté, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à compter d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Dans le dernier état de ses écritures, M. A soutient que :
— Sa requête est recevable dès lors qu’à défaut d’association habilitée à intervenir au sein du local de rétention administrative de Tours, ce n’est qu’à son arrivée au centre de rétention administrative d’Olivet qu’il a pu présenter sa requête ;
— Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celles des articles L. 423-23 et L. 425-9 du même code ;
* elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
* elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
* elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est parfaitement intégré et ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que d’une part, la requête est tardive et d’autre part, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 25 juillet 2025 du préfet d’Indre-et-Loire, M. A a été placé en rétention administrative au local de rétention administrative de Tours avant d’être transféré au centre de rétention administrative d’Olivet à compter du 26 juillet.
Par une décision du 30 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la remise en liberté de M. A.
Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. A à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lardennois, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 heures 33.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 janvier 2007, est, selon ses déclarations, entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2022 alors qu’il était mineur. Interpellé par les services de police d’Indre-et-Loire le 24 juillet 2025 et placé en garde à vue pour recel de vol, le 25 juillet 2025, par l’arrêté attaqué, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Placé dans un premier temps en rétention administrative, à la suite de la décision de l’autorité judiciaire ordonnant sa remise en liberté, il a été assigné à résidence par un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 30 juillet 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation de signature à M. Xavier Luquet, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département () y compris : – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1 (1° et 5°), L. 612-2 (1° et 3°), L. 612-3 (1° et 8°), L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 dont le préfet a fait application. Il indique de manière précise les considérations de faits propres à la situation de M. A, en particulier s’agissant de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, de sa situation familiale et du fait qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires propres à empêcher une interdiction de retour sur lesquelles le préfet,- qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant- s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcer à son encontre une interdiction de retour. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». L’article 51 de la même charte énonce que : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, l’intéressé peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 24 juillet 2025 que M. A a été entendu par un agent de police judiciaire du commissariat de police de Tours à l’occasion de son placement en garde-à-vue pour recel de vol. A cette occasion, il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que la décision contestée soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, la procédure suivie par le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté atteinte au droit de M. A d’être entendu.
9. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’eu égard à sa capacité à s’intégrer très rapidement au sein de la société française, à son bon comportement et à ses démarches de réinsertion, il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en France, où il a noué certains liens et où résident régulièrement ses trois soeurs, ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code, eu égard à la durée de sa présence en France et à sa volonté, établie par les différents documents produits, de s’intégrer en France, de tels moyens sont inopérants dès lors que l’arrêté en cause n’a pas pour objet de refuser un titre de séjour au requérant. Par suite le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. Cependant, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant, eu égard à son argumentation et à la portée de l’arrêté contesté, doit être regardé comme soutenant que le préfet d’Indre-et-Loire ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
11. Toutefois, d’une part, M. A ne peut utilement soutenir dans ce cadre qu’il entre dans le champ des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
12. D’autre part, pour se prévaloir de son droit à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code qui prévoit la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger « qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus », M. A se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs années, de sa volonté de s’intégrer en France où il dispose d’une adresse stable en France en résidant chez sa soeur et du fait qu’il exerce une activité professionnelle en tant que livreur pour Uber. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est arrivé sur le territoire français de manière irrégulière selon ses propres déclarations que depuis à peine trois ans à la date de la décision attaquée et qu’il n’établit pas s’y être particulièrement intégré tant socialement que personnellement. Par ailleurs, s’il allègue disposer d’une adresse stable et qu’il produit à l’appui de cette allégation une attestation d’hébergement établie le 28 juillet 2025 par sa soeur, à l’occasion de son audition par les services de police, il a indiqué être sans domicile fixe et être sans profession ni ressources. Dès lors, M. A ne peut pas être regardé comme apportant les éléments suffisants à établir l’existence de liens personnels en France lui permettant de se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à faire obstacle à ce que le préfet prenne une mesure d’éloignement à son encontre.
13. Enfin, si M. A entend se prévaloir dans le même cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il pourrait se voir délivrer un titre sur le fondement de ces dispositions.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
15. M. A fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Cependant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet en prenant la décision contestée aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet eu égard aux conséquences qu’emporte sa décision sur la situation de l’intéressé.
16. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, un tel moyen n’étant opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
17. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 12 et 15, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Si le requérant soutient qu’il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants ou des atteintes à son droit à la vie en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
23. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et sur celle du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile or, il n’est pas contesté que le requérant est entré de manière irrégulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans avoir sollicité un titre de séjour. Ainsi, le préfet pouvant fonder sa décision sur les seules dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dès lors qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public à défaut d’avoir fait l’objet de condamnations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
24. En premier lieu, dès lors que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
26. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
27. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dans le dernier état de ses écritures, déclare être entré sur le territoire français en 2022, soit depuis à peine trois ans à la date de la décision attaquée, qu’il s’y est maintenu sans titre de séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. S’il fait état de la présence régulière sur le territoire français d’une sœur chez laquelle il résiderait, il n’établit pas entretenir avec celle-ci des liens d’une particulière intensité, ni s’être particulièrement intégré tant professionnellement que socialement à la société française. Le requérant ne fait en outre état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à la mesure contestée. Par suite, le préfet, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet d’Indre-et-Loire, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées à fin d’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
Le magistrat désigné,
Stéphane LARDENNOIS
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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