Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2404007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, ainsi que des mémoires en production de pièces, enregistrés les 15 octobre 2024, 17 décembre 2024 et 26 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le sous-préfet de Dieppe a refusé de lui attribuer un complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023 ;
2°) d’annuler le courrier du 1er août 2024 annonçant l’émission d’un titre de perception ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 33 790 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée dès lors que l’imposition d’un préavis dans le cadre de sa réintégration, l’intervention du sous-préfet dans sa mutation entre deux collectivités et la non-attribution du CIA au titre de l’année 2023 constituent des fautes ;
- l’inaction de l’Etat a été à l’origine de la dégradation de son état de santé et de l’apparition de sa grave dépression ;
- l’Etat ne lui a pas transmis, malgré ses relances, les documents relatifs à son compte épargne temps (CET) ;
- les sommes réclamées le 1er août 2024 ne sont pas cohérentes ;
- le motif de refus d’attribution du CIA n’est pas cohérent dès lors que le CIA porte sur la manière de servir en 2023 ;
- en 2023, elle a fait preuve d’une grande implication professionnelle et a atteint ses objectifs ;
- du fait de la carence des services de l’Etat, elle a fait une grave dépression et a été contrainte de prendre une disponibilité d’un mois ;
- cette situation a été à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence ;
- elle sollicite la somme de 590 euros au titre de son CIA, la somme de 1 200 euros au titre de 12 jours de CET et 32 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence.
Le préfet de la Seine-Maritime, auquel la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense ou de pièces.
Par courrier du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’un titre de perception qui n’existe pas ; la lettre du 1er août 2024 annonçant l’émission d’un tel titre de perception ne constitue pas une décision faisant grief ;
- l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires et pécuniaires dès lors qu’elles sont présentées directement au tribunal et n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable auprès de l’administration.
Vu :
- l’ordonnance du 9 septembre 2025 fixant la clôture de l’instruction au 9 octobre 2025 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, fonctionnaire territoriale alors affectée au centre communal d’action sociale (CCAS) de Mont-Saint-Aignan, a été détachée dans la fonction publique d’Etat à compter du 15 avril 2022 pour une durée de trois ans, par arrêté du 28 février 2022. Nommée à la sous-préfecture de Dieppe, au grade de secrétaire administrative de classe normale, elle a été initialement affectée au service des expulsions locatives. A compter d’octobre 2022, elle a intégré le cabinet du sous-préfet en qualité de gestionnaire « ordre public ». Le 1er février 2024, elle a été nommée adjointe au chef de bureau du cabinet. En arrêt maladie en raison d’un état dépressif du 2 mars 2024 au 10 mars 2024, Mme A… a sollicité, le 10 mars 2024, sa réintégration dans son corps d’origine au 1er avril 2024. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation du courrier du 1er août 2024 l’informant de l’émission d’un titre de perception pour le remboursement d’un trop-perçu de rémunération sur la période du 1er avril au 30 avril 2024, l’annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle le sous-préfet de Dieppe a refusé de lui attribuer un CIA au titre de l’année 2023 et sollicite l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour fautes et le versement d’une somme globale de 33 790 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 1er août 2024 :
2. D’une part, la lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indûment payée et qu’un titre de perception lui sera notifié est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. Par suite, la lettre du 1er août 2024, qui se borne à informer la requérante que la reprise du trop-perçu de rémunération de 2 197,85 euros fera l’objet d’un titre de perception n’est pas un acte susceptible d’être déféré au tribunal.
3. D’autre part, en cas de notification d’un titre de perception, l’opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, doit être précédée, conformément aux dispositions de l’article 118 de ce décret, d’une réclamation au comptable chargé du recouvrement. Le titre de perception annoncé par la lettre du 1er août 2024 a été émis, en cours d’instance, le 12 février 2025. En admettant que, par la production de ce titre le 26 mars 2025, Mme A… ait entendu rediriger ses conclusions contre ce titre lui réclamant le remboursement d’une créance finalement arrêtée à 2 417,85 euros, elle ne justifie pas avoir formé une contestation préalable auprès du comptable public compétent. Par suite, ses conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 août 2024 :
4. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. » Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. »
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’attribuer à Mme A… un CIA au titre de l’année 2023, le sous-préfet de Dieppe s’est fondé sur la circonstance que l’absence de l’intéressée pendant la période d’évaluation ainsi que son départ anticipé, en 2024, avant la fin de la campagne n’a pas permis d’évaluer ses résultats ni d’apprécier la réalisation de ses objectifs. Toutefois, ce motif est sans rapport avec la manière de servir de Mme A… au titre de l’année de référence. L’intéressée affirme au demeurant, sans être contestée, avoir fait preuve d’une grande implication professionnelle durant l’année 2023. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que le sous-préfet de Dieppe a entaché sa décision d’erreur de droit en ayant considéré, pour le seul motif qu’il a retenu, qu’aucun CIA ne lui fût attribué au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice en lien avec la décision lui refusant l’attribution d’un CIA au titre de l’année 2023, qu’elle évalue à 590 euros, elle ne produit aucune pièce tendant à établir l’existence de ce préjudice, qui n’est en outre pas certain dans la mesure où le droit à CIA de Mme A… au titre de l’année 2023 ne résulte pas de l’instruction.
7. En deuxième lieu, à supposer que l’administration ait commis une faute en s’abstenant, malgré les relances de l’intéressée, de lui communiquer un état de son compte épargne temps, la requérante, qui sollicite une indemnisation à hauteur de 1 200 euros correspondant à 12 jours de CET, ne justifie pas d’un préjudice certain et direct en lien avec la faute alléguée.
8. En dernier lieu, si Mme A… soutient que les fautes de l’Etat sont à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence, qui devraient être réparés à hauteur de 32 000 euros, elle n’établit par aucune pièce la matérialité de ces troubles. Si elle établit avoir souffert d’un état dépressif au cours du mois de mars 2024, cette circonstance est antérieure aux fautes imputées aux services de l’Etat et notamment au fait que lui aurait été imposé illégalement un préavis et au fait que le sous-préfet de Dieppe serait intervenu auprès de la ville d’Eu pour contrarier sa réintégration dans la fonction publique territoriale.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ses conclusions indemnitaires, que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle le sous-préfet de Dieppe a refusé de lui verser un CIA au titre de l’année 2023. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la requérante qui, au surplus, ne justifie pas avoir engagé d’avocat ni de frais spécifiques.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le sous-préfet de Dieppe a refusé de verser à Mme A… un CIA au titre de l’année 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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