Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2329726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 24 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DP 075 101 23 V0277222 du 21 août 2023 par lequel la maire de Paris a sursis à statuer à sa déclaration préalable en vue d’un changement de destination d’un local de bureau en local à usage d’hébergement hôtelier situé au 26, rue Le Regrattier – 19, quai de Bourbon (Paris 4ème) ;
2°) d’annuler par voie d’exception les dispositions invoquées du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de son absence de transmission au contrôle de légalité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe d’égalité ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des dispositions du futur plan local d’urbanisme ayant fondé le sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la Ville de Paris, représentée par le cabinet Ernst & Young, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 31 octobre 2023, M. A… a déposé une déclaration préalable en vue d’un changement de destination de bureau en hébergement touristique pour un local sité 26, rue Le Regrattier et 19, quai de Bourbon (Paris 4ème). La maire de Paris a sursis à statuer sur cette déclaration préalable par une décision du 28 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision et des dispositions invoquées du règlement du plan local d’urbanisme.
M. A… déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… doit être considéré comme la partie perdante dans le présent litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête et de l’action de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté DP 075 101 23 V0277222 du 21 août 2023 par lequel la maire de Paris a sursis à statuer à sa déclaration préalable en vue d’un changement de destination d’un local de bureau en local à usage d’hébergement hôtelier situé au 26, rue Le Regrattier – 19, quai de Bourbon (Paris 4ème).
Article 2 : M. A… versera à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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