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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 17 sept. 2024, n° 2404032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des observations et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 avril, 13 et 21 mai 2024, Mme C, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder, selon les mêmes modalités, à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 200 euros à verser, à son conseil, Me Bescou, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en application des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant un pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant l’octroi d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant l’octroi d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la circulaire
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, conseillère,
— et les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 5 décembre 1990, est entrée sur le territoire national le 1er novembre 2017 munie d’un visa délivré par les autorités italiennes d’une durée de quatre-vingt-dix jours. Déboutée de l’asile, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 11 mai 2021. Le 5 septembre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 21 mars 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. B D, sous-préfet de Saint-Etienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Loire par un arrêté 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 24 juillet suivant, et accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient signées par une autorité incompétente doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, selon les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme C fait valoir qu’elle réside en France depuis le 1er novembre 2017, qu’elle est mère de deux enfants dont l’aîné est scolarisé en France, qu’elle maîtrise la langue française, qu’elle a fait des efforts pour s’investir et être intégrée sur le territoire national où elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Toutefois, l’intéressée, qui est en situation irrégulière sur le territoire national, s’y est maintenue en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et notifiée le 11 mai 2021. En outre, les attestations produites pour les besoins de l’instance n’établissent pas qu’elle aurait noué des liens anciens, intenses et stables en France. A cet égard, à l’exception de ses enfants mineurs, si elle se prévaut de la présence du père de son second enfant, duquel elle est séparée, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’un compatriote également en situation irrégulière et que, en tout état de cause, elle n’établit pas qu’il participerait à son éducation et à son entretien comme elle soutient. Par ailleurs et nonobstant sa qualité de propriétaire – loueur de biens, la circonstance qu’elle justifie de deux promesses d’embauche en qualité de chauffeur-livreur et de secrétaire traductrice ne démontre pas une insertion professionnelle particulièrement notable d’autant qu’il ressort des avis d’imposition produits que, pour les années 2020 et 2021, elle a un revenu fiscal de référence nul. Dès lors, elle ne dispose d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire national alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle pourrait poursuivre son existence et ce d’autant que le père de son enfant, également ressortissant arménien, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, notifiée le 25 juillet 2018 et confirmée par un jugement du 29 novembre 2018. Dans ces conditions et dès lors qu’elle a déjà été déboutée de l’asile, aucun obstacle ne s’oppose à ce qu’elle poursuive sa vie privée et familiale en Arménie, pays où elle dispose d’ailleurs de biens immobiliers. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de son séjour, et dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Arménie où son enfant pourra poursuivre sa scolarité, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient et comme indiqué au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, notamment en Arménie, pays dont sont originaires les deux parents du dernier enfant, qui ont tous deux fait l’objet d’une mesure d’éloignement et dans lequel l’aîné, également originaire de ce pays, pourrait poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et en l’absence d’argumentation spécifique, la requérante ne justifie pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ni au titre de la vie privée et familiale ni au titre du travail. A cet égard, la circonstance qu’elle a déjà acquis plusieurs biens immobiliers en France qu’elle fait rénover et de la location desquels elle tire des revenus réguliers ne constitue pas davantage un motif de régularisation de sa situation. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne pouvant pas se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle () ».
11. Il est constant que Mme C n’est pas entrée sur le territoire français munie d’un visa de long séjour et qu’elle n’est pas davantage titulaire d’un titre de séjour arrivant à expiration. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut pas utilement se prévaloir de son entrée en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes pour demander le bénéfice des dispositions précitées, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point 4.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, compte tenu des motifs énoncés au point 4 et en l’absence d’argumentation particulière, la requérante, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
15. En troisième lieu, alors que, comme il a été notamment dit aux points 4 et 6, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie et que ses enfants y soient scolarisés, et qu’elle ne fait état d’aucune attache particulière de ses enfants en France, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à faire valoir que la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant un pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n’est pas davantage fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 61210 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. D’une part et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire a tenu compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part et ainsi qu’il a été dit, si la requérante est entrée sur le territoire national le 1er novembre 2017, elle ne possède pas d’attaches personnelles ou familiales fortes et ne justifie pas davantage d’une insertion particulière en France, où elle se maintient irrégulièrement en dépit d’une précédente mesure d’éloignement notifiée le 11 mai 2021. Par ailleurs, l’autorité préfectorale, qui relève que l’intéressée n’a jamais été l’auteure d’un comportement troublant l’ordre public, n’a édicté à son encontre qu’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois mois, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée jusqu’à cinq ans. Enfin et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la circonstance que cette mesure l’empêche de demander un visa de long séjour portant la mention visiteur est sans incidence en l’espèce. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché la décision en litige d’erreur de droit ni davantage d’erreur dans l’appréciation de sa situation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant un pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions accessoires :
23. Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Bescou et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. BourLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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