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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2104694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104694 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2021 et 7 décembre 2022, M. H A, représenté par Me de Laubier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 204 926,25 euros, et à titre subsidiaire, la somme de 199 926, 25 euros au titre des différents préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat peut être engagée au regard du refus de la part de l’administration de respecter les préconisations de la médecine du travail ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée du fait de l’accident reconnu imputable au service du 28 octobre 2009 ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux temporaires, à savoir : des frais divers à hauteur de 1 440 euros et un préjudice professionnel avant consolidation à hauteur de 5 000 euros ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents, à savoir : la perte de gain professionnels futurs évaluée à 24 497 euros et une incidence professionnelle à hauteur de 5 000 euros ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, à savoir : un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 8 309,25 euros, des souffrances endurées à hauteur de 45 000 euros et un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4 000 euros ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, à savoir : un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 34 680 euros, un préjudice esthétique permanent à hauteur de 5 000 euros, un préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros et un préjudice sexuel à hauteur de 40 000 euros ;
— son épouse et ses deux enfants mineurs sont fondés à obtenir l’indemnisation d’un préjudice d’affectation à hauteur de 60 000 euros et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 20 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 10 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la réparation des préjudices subis n’excède pas 22 420 euros.
Il fait valoir que la responsabilité pour faute ne peut être engagée et que les préjudices de M. A doivent être réévalués.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu le 10 janvier 2023.
Vu :
— le rapport de l’expert désigné par ordonnance de la juge des référés du tribunal n°1905382 du 15 novembre 2019 ;
— l’ordonnance du 12 décembre 2019 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à hauteur de 1 440 euros et les a mis à la charge de M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Souchon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire, a été victime d’une lombalgie sévère lors d’un entrainement le 28 octobre 2009. Par une décision du 23 juin 2010, le directeur interrégional des services pénitentiaires Provence-Alpes-Côte-d 'Azur-Corse a reconnu l’imputabilité de l’accident au service. Par deux décisions des 12 décembre 2011 et 25 octobre 2018, le directeur a également reconnu imputable au service les rechutes des 4 avril 2011 et 1er septembre 2017. A la suite du rapport d’expertise du 19 mars 2020 du médecin expert désigné par l’ordonnance du tribunal n° 1905382 du 15 novembre 2019, M. A a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministère de la justice. Aucune réponse n’ayant été apportée à ce recours, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 204 926,25 euros au titre des différents préjudices subis.
Sur le principe de responsabilité :
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Sur la faute de l’administration :
3. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article 2 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Dans les administrations et établissements visés à l’article 1er, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes. ». Selon les termes de l’article 2-1 de ce même décret : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 26 du même décret : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes. / Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration doit en être tenu informé. »
4. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 26 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
5. Il résulte de l’instruction qu’en 2016, la médecin de prévention, le Dr I, a préconisé l’aménagement du poste de travail de M. A sans contact avec la population pénale alors qu’à sa reprise à la maison d’arrêt de Gap, l’intéressé a été affecté à raison de 10 % de son temps de travail à des missions comportant des contacts avec cette population. En 2018 et 2019, le Dr F, neurochirurgien et le Dr G, expert médical mandaté par l’administration, concluent également à l’interdiction de tout contact avec la population pénale. Pourtant, il résulte de l’instruction et notamment des feuilles de services, qu’au mois de mai 2019, M. A a été affecté, au sein de la maison d’arrêt de Luynes Aix 2, à la fois au poste de centralisation et d’information mais également aux quartiers d’isolement et disciplinaire. Ainsi que l’attestent les Dr F et Manciet, M. A a subi une récidive douloureuse de sa lombalgie le 7 mai 2019 au cours d’une intervention d’immobilisation d’un détenu. Par la suite, le médecin de prévention, le Dr E, a de nouveau préconisé un poste de travail sans contact avec les détenus. Enfin, M. A, après avoir sollicité auprès de l’administration pénitentiaire le respect des préconisations de la médecine du travail par l’intermédiaire de son conseil le 11 juin 2019, allègue, sans être contredit en défense, que le 7 janvier 2020, sa cheffe de service, non informée de son état de santé, lui a demandé de notifier aux détenus des décisions de justice, caractérisant alors une mission au contact de la population pénale. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A est fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire n’a pas respecté les aménagements de son poste de travail préconisés par la médecine du travail, aggravant ainsi son état de santé, et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à partir de 2016.
6. Il suit de là, que M. A est fondé à demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis à partir de 2016. Toutefois, pour la période antérieure à l’année 2016, l’accident survenu en 2009 étant reconnu imputable au service, ainsi que la rechute survenue en 2011, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que sous l’empire du régime de responsabilité sans faute. Ainsi sur cette période, M. A est uniquement fondé à solliciter la réparation de ses préjudices patrimoniaux excluant les pertes de revenus et les incidences professionnelles, et de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. A titre liminaire, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du 19 mars 2020 du Dr C, non sérieusement contesté, que la date de consolidation du requérant doit être fixée au 16 juillet 2019 et que les préjudices retenus sont imputables à 80 % à l’accident survenu le 28 octobre 2009 ainsi qu’à ses rechutes et à 20 % à l’état antérieur de M. A.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
8. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de ses bulletins de paie pour les années 2016 et 2017, que contrairement à ce que soutient M. A, il a continué à percevoir l’indemnité pour charges pénitentiaires majorée qui lui est versée à raison de l’exercice de fonctions de responsable de l’encadrement en détention depuis le 16 juin 2014. Dès lors, M. A n’est pas fondé à obtenir une réparation au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
9. D’autre part, en estimant avoir subi un préjudice professionnel du fait de ne plus pouvoir exercer ses fonctions à partir de 2010 au sein de l’équipe régionale d’intervention et de secours, dont les personnels sont recrutés par voie de sélection professionnelle pour faire face aux situations de crise, M. A demande, en réalité, la réparation d’un déclassement interne sur un emploi de moindre intérêt et prestige et la nécessité d’abandonner une activité professionnelle antérieure. Il y a lieu, dès lors, de requalifier ce poste de préjudice en incidence professionnelle. Pour justifier du préjudice d’incidence professionnelle, l’intéressé établit également avoir subi une perte d’évolution professionnelle en ne pouvant accéder au grade de lieutenant pénitentiaire alors qu’il a été inscrit sur la liste d’aptitude en 2016. Toutefois, ce préjudice d’incidence professionnelle n’est pas en lien avec une faute de l’administration mais avec l’accident de service intervenu en 2009 et sa rechute en 2011. Ainsi, le régime de responsabilité sans faute applicable sur cette période exclut l’indemnisation de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % sur 891 jours, de 50 % sur 93 jours et 100 % sur 16 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sur la base d’un montant journalier de 25 euros, à hauteur de 7 132 euros.
11. En deuxième lieu, M. A souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 11 % compte tenu de la décompensation et de l’aggravation majeure d’un état antérieur. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, pour un homme âgé de 48 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’indemnisant par la somme de 20 000 euros.
12. En troisième lieu, les souffrances physiques endurées par le requérant ont été estimées à 3,5 sur 7 par l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. A une somme de 6 000 euros.
13. En quatrième lieu, si M. A estime, contrairement à ce qu’a relevé l’expertise médicale, qu’il a souffert d’un préjudice esthétique temporaire à raison de deux cicatrices de onze centimètres sur le dos et le ventre et du port d’un corset pendant quatre semaines, ce poste de préjudice ne couvre que l’altération majeure, mais temporaire, de l’apparence physique dont les conséquences personnelles sont très préjudiciables. Ainsi, la présence de cicatrices revêt un caractère pérenne et le port d’un corset pendant une courte période n’altère pas suffisamment la présentation de l’état physique de M. A au regard des tiers. Dès lors, il n’y a pas lieu d’indemniser M. A au titre d’un préjudice esthétique temporaire. Toutefois, au titre du préjudice esthétique permanent, il sera fait une juste appréciation à hauteur de 1 000 euros.
14. En cinquième lieu, le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que le requérant ne peut plus pratiquer ses activités sportives telles que la musculation ou les sports de combat. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros.
15. En sixième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des attestations du Dr B, urologue, et du Dr J, gynécologue, datées respectivement du 8 juin 2012 et 29 juin 2020, que M. A subi un préjudice de nature sexuelle du fait du traumatisme de l’accident et de ses rechutes et du traitement morphinique lourd pour soulager ses douleurs, entrainant une perte de libido et des problèmes de fertilité nécessitant trois inséminations artificielles par conjoint. En l’espèce, ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 4 000 euros.
En ce qui concernes les préjudices subis par la famille de M. A
16. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A, unique requérant, demande l’indemnisation à son profit du préjudice moral d’affection subi par son épouse et ses deux enfants lié à son état de santé et sa souffrance physique et psychologique. Toutefois, ces derniers n’étant pas parties à l’instance, M. A n’est pas fondé à être indemnisé pour ce poste de préjudice. Il appartient à Mme D A, ainsi qu’à ses deux enfants, s’ils s’y croient fondés, de présenter une demande en ce sens et en leur nom auprès de la présente juridiction.
17. D’autre part, M. A, en se bornant à exposer que sa famille aurait subi des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de déménagements successifs, sans apporter aucune preuve, n’établit pas l’existence d’un tel chef de préjudice.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à obtenir une somme globale de 43 132 euros en réparation de l’ensemble des préjudices. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il y a lieu de retenir seulement 80 % de cette somme comme imputable à l’accident de service du 28 octobre 2009 et ses conséquences, soit une somme de 34 505, 60 euros.
Sur les frais d’expertise :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. »
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement à la charge de l’Etat les frais et honoraires de l’expertise du Dr C, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros, par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 15 novembre 2019, qui constituent des dépens de l’instance n°1905382.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 34 505, 60 euros en réparation des préjudices subis par M. A lors de son accident de service du 28 octobre 2009 et de ses rechutes.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à une somme de 1 440 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
J-L. PECCHIOLILa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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