Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 sept. 2024, n° 2313203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Oziel-Lefevre, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence du sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision du 11 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le niveau de ses ressources, qui lui permettent d’assumer les frais de son séjour en France et de son retour au Cambodge ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de doutes raisonnables, eu égard à ses attaches familiales, matérielles et professionnelles dans son pays d’origine, quant à son intention de quitter la France avant l’expiration de son visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante du Cambodge, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) pour effectuer un don d’organe au profit de sa tante. Par une décision du 11 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le sous-directeur des visas, par une décision implicite, née le 9 août 2023, dont la requérante demande l’annulation a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1.Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 32.1 du règlement (CE) n°810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « ()1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé/ a) si le demandeur:/ iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, () ou b) s’il existe des doutes raisonnables () sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI. » Parmi les motifs de refus inscrits sur le formulaire type, figure au point 3 l’absence de fourniture de preuve de disposer de moyens de subsistance pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence, et est mentionné au point 9 l’absence d’établissement de la volonté de quitter le territoire avant l’expiration du visa.
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, si aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée », le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de droit et de fait retenus par cette autorité. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) () disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine () 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. » Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Aux termes de l’article L. 313-2 de ce code, l’attestation d’accueil « est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil ». L’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour .Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire . Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
6. Mme B produit une attestation d’accueil signée de sa tante, Mme A, et visée par le maire de la commune de résidence de cette dernière le 4 avril 2023. Par ce document, Mme A, propriétaire du logement qu’elle occupe seule, s’engage à prendre en charge les frais de séjour de la requérante si elle n’y pourvoyait pas. De plus, Mme B justifie disposer de la somme de 7 000 dollars sur son compte bancaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les frais de transport, d’hébergement, d’hospitalisation et de suivi de la requérante, qui se rend en France en vue d’effectuer un don d’organe en faveur de sa tante, lui seront remboursés par l’établissement de santé qui va effectuer le prélèvement d’organe. Par suite, en motivant le refus du visa par l’absence de preuve de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé en France et le retour au Cambodge, le sous-directeur des visas a procédé à une inexacte application des dispositions précitées.
7. Toutefois, en troisième lieu, pour refuser le visa sollicité, le sous-directeur des visas s’est également fondé sur le doute raisonnable quant à la volonté de Mme B de quitter le territoire avant l’expiration du visa.
8. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
9. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
10. Ainsi qu’il a déjà été dit, Mme B a sollicité un visa de court séjour dans le but d’effectuer un don d’organe en faveur de sa tante, Mme A. L’attestation d’accueil établie par sa tante, qu’elle a produit à l’appui de sa demande, précise qu’elle sera accueillie chez sa parente entre le 11 avril 2023 et le 10 juillet 2023. Or, un courrier du Docteur D adressé le 24 février 2023 à l’ambassade du Cambodge indique que Mme B devra se maintenir en France durant 10 mois environ pour permettre la réalisation de la greffe projetée. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe un poste de cuisinière dans un restaurant à Phnom Penh et qu’elle a demandé un congé à son employeur d’une durée de 10 mois. Enfin, Mme A a séquestré sur son livret A la somme de 23 964 euros pour assumer les besoins de sa nièce pendant toute cette période. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’il existait un doute raisonnable quant à la volonté de Mme B de quitter le territoire avant l’expiration de son visa. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
11. Mme B peut, si elle s’y croit fondée, solliciter un visa de long séjour en qualité de visiteur.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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