Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 mai 2025, n° 2501375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Clémence Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme B D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français en vue d’y solliciter l’asile. Il a fait l’objet d’un arrêté du 27 février 2025 ordonnant son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que d’un arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé l’assignation à résidence de M. E dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Par la requête susvisée, M. E demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme A F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à laquelle le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration illégale, par un arrêté en date du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ».
6. Si M. E soutient que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités suédoises ont accepté sa prise en charge et que le préfet a indiqué avoir entrepris des diligences pour organiser son départ. Dans ces conditions, et alors même que l’administration n’aurait entrepris aucune diligence jusqu’alors, l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d’annulation de l’arrêté renouvelant son assignation à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. Enfin, La présente instance n’ayant entraîné aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Me Chaïb et au ministre de l’intérieur.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrat déléguée,
C. B D
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501375
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