Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2501938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A se disant Mme B G, représentée par Me Ouayot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement de ses données contenues dans le fichier du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de rejet de sa demande d’asile prononcées par l’OFPRA et la CNDA ;
— il est entaché d’une erreur substantielle concernant l’identité de son enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir respecté les exigences de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, d’une erreur de droit et méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière car non contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent que lorsque l’administration refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme G a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant Mme B G, ressortissante biélorusse, née le 2 juillet 1983 à Minsk (ex URSS), déclare être entrée en France le 1er juillet 2021. Par un arrêté du 13 février 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de Mme A se disant Mme G énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des conditions d’entrée en France de l’intéressée et du rejet définitif de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, opposé par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 juillet 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 janvier 2025. L’arrêté relève, en outre, que Mme A se disant Mme G s’est déclarée divorcée et mère de deux enfants, ayant respectivement fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une décision de rejet de demande d’asile. Il est donc suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne les attaches familiales de la requérante sur le territoire et dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le préfet des Pyrénées-Orientales se réfère au fils de la requérante sous l’identité de M. F E, en lieu et place de M. H, en reprenant, ce faisant, le résumé de l’entretien individuel de Mme A se disant Mme G réalisé le 2 juillet 2021, cette erreur matérielle est sans incidence sur sa légalité et ne saurait, à elle seule, révéler un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de rejet de la demande de réexamen de la demande d’asile de Mme A se disant Mme G opposées par l’OFPRA et par la CNDA. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France en 2021, après avoir fui la Biélorussie, accompagnée de ses deux fils nés respectivement en 2004 et 2007, qui séjournent sur le territoire de manière irrégulière, et alors qu’elle n’établit ni même n’allègue être isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, Mme A se disant Mme G, qui se déclare séparée de son époux et dont la demande d’admission au statut de réfugiée a été définitivement rejetée, ne démontre pas qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A se disant Mme G a été définitivement déboutée de sa demande d’asile. L’arrêté attaqué, qui oblige notamment l’intéressée à quitter le territoire français, ne s’oppose pas à ce que son fils, mineur à la date de l’arrêté attaqué, l’accompagne en Biélorussie, pays dont il a également la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser l’admission au séjour à Mme A se disant Mme G. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
11. Dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont, par elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français des dispositions de l’article L. 141-3 cité au point précédent ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, pour chacune des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
14. Si Mme A se disant Mme G soutient qu’elle a fui la Biélorussie avec ses deux enfants afin d’ « éviter que sa vie ou sa liberté soit menacée ou exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », elle n’apporte pas le moindre élément probant au soutien de ses allégations permettant de regarder comme établie la réalité d’une menace personnelle et directe à son encontre, alors que ses déclarations n’ont emporté la conviction ni de l’OFPRA ni de la CNDA. Dans ces conditions, la requérante, dont la demande d’admission au statut de réfugiée a été définitivement rejetée à l’issue de sa demande de réexamen, n’établit pas qu’elle serait exposée, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des risques de torture ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Biélorussie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par M. Bruno Berthet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 25 octobre 2024 de la préfecture des Pyrénées-Orientales, à l’effet de signer, notamment, les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquels figurent les interdictions de retour sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et doit être écarté.
18. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions les assortissant. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision interdisant à Mme A se disant Mme G de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer à l’encontre de Mme A se disant Mme G une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 612-6 du même code, dans le champ desquelles sa situation ne relevait pas. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A se disant Mme G, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A se disant Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant B G et au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ouayot.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Amélie Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. CLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 juillet 2025.
La greffière
M. D
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