Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2510586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de signature, dès lors que l’identité de son signataire est difficilement lisible et que sa qualité n’est pas mentionnée ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il mentionne à tort qu’il serait dépourvu de passeport ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Herry, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er juin 1990, soutient être entré en France en mars 2022. Il a fait l’objet, le 16 mars 2025, d’un contrôle d’identité et s’est vu notifier le 17 mars 2025 un arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, attachée de l’administration de l’Etat, laquelle a reçu délégation de signature pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente et de ce que la qualité du signataire serait illisible doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de son arrêté, notamment la circonstance que M. A… ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
M. A… fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il est fondé sur le fait que l’intéressé est dépourvu de document de voyage, alors qu’il verse son passeport au dossier. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré, lors de son audition par les services de police, être dépourvu de document d’identité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour édicter l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est fondé sur le fait que le requérant ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, dès lors que le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis l’erreur de fait en cause, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis mars 2022 et qu’il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française, avec laquelle il doit se marier le 26 juillet 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant était, à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans enfants. En outre, M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, et ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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