Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 sept. 2025, n° 2309734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2309734, M. B… A…, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur notifiée le 24 juillet 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 11 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées entre le 17 janvier 2017 et le 14 mai 2022 représentant une perte totale de 19 points ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision « 48 SI » est entachée d’une erreur de calcul commise par le Bureau National des Droits à Conduire ; en effet, le décompte du capital de points fait apparaître que son solde n’est assurément pas nul mais égal à 2 points sur 12 à ce jour, par application des règles de reconstitution partielle du capital, telles que prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- la réalité des infractions des 14 février et 22 mars 2022 n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux 11 infractions susmentionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 24 juillet 2023 et les retraits de points consécutifs aux infractions des 19 février 2018, 8 juillet 2019, 14 février 2022, 22 mars 2022, 1er mai 2022 et 14 mai 2022 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les points retirés suite aux infractions des 19 février 2018, 8 juillet 2019, 14 février 2022, 22 mars 2022, 1er mai 2022 et 14 mai 2022 ont été restitués au requérant ; son solde de points est donc redevenu positif puisqu’il est de 7 sur 12 ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2023, M. A… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation s’agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 19 février 2018, 8 juillet 2019, 27 juin 2021, 2 novembre 2021, 5 février 2022, 14 février 2022, 22 mars 2022, 1er mai 2022, 13 mai 2022 et 14 mai 2022 ainsi que de ses conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et maintient le surplus des conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4septembre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques17-01-2017V < 30 km/hPVE-2AMSans interpellation19-02-2018-1Désistement08-07-2019-1Désistement27-06-2021-6Désistement02-11-2021-2Désistement05-02-2022-1Désistement14-02-2022-1Désistement22-03-2022-1Désistement01-05-2022-1Désistement13-05-2022-2Désistement14-05-2022-1DésistementTOTAL11 infractions-19
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A… né le 22 janvier 1992, s’est vu successivement retirer 2, 1, 1, 6, 2, 1, 1, 1, 1, 2 et 1 points (soit 19 points en tout) à la suite de 11 infractions routières commises entre le 17 janvier 2017 et le 14 mai 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI », acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » et des 11 décisions de retrait de points susmentionnées.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, M. A… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation des 10 retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 19 février 2018, 8 juillet 2019, 27 juin 2021, 2 novembre 2021, 5 février 2022, 14 février 2022, 22 mars 2022, 1er mai 2022, 13 mai 2022 et 14 mai 2022, ainsi que de ses conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » ; ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Ne reste donc en litige la décision de retrait de 2 points consécutive à l’infraction du 17 janvier 2017.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
6. Il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 17 janvier 2017 ayant entrainé la perte de 2 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B… A…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 17 janvier 2017. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 2 points consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions accessoires :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’annulation prononcée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… les 2 points illégalement retirés suite à l’infraction du 17 janvier 2017, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions précédentes.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation des 10 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 19 février 2018, 8 juillet 2019, 27 juin 2021, 2 novembre 2021, 5 février 2022, 14 février 2022, 22 mars 2022, 1er mai 2022, 13 mai 2022 et 14 mai 2022, ainsi que de ses conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI ».
Article 2 : La décision de retrait de 2 points consécutive à l’infraction du 17 janvier 2017 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… les 2 points illégalement retirés suite à l’infraction du 17 janvier 2017, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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