Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2409540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 21 février 2025, M. C A, représenté par Me Jesus-Fortes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret, président-rapporteur ;
— les observations de Me Jesus-Fortes, représentant M. B A, présent ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant capverdien, est entré en France en mars 2020, sous couvert d’un visa de travailleur saisonnier délivré par le Portugal. Le 5 mai 2023, il a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2024 dont M. B A sollicite l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur B A est marié depuis le 25 juillet 2018 avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valide jusqu’en 2030. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé mène une vie commune avec son épouse et les enfants de celle-ci, de nationalité française. Il établit disposer depuis 2020 de revenus stables malgré la nature précaire des contrats de travail conclus depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé prend en charge certaines dépenses relatives au soin des enfants de son épouse. Enfin, le requérant démontre, notamment par une attestation de formation et de compétences, d’une part son niveau linguistique et ses compétences dans le bâtiment et d’autre part son intégration professionnelle réussie en France. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et ce malgré l’usage d’une fausse carte d’identité portugaise pour obtenir un emploi à son arrivée en France, M. B A établit avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France, de sorte que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le refus contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B A dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B A un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Taihri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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