Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2301317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2023 et 23 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Sud Francilien lui a accordé un congé bonifié d’une durée de trente-et-un jours au titre de l’année 2023 en tant qu’elle rejette sa demande de congé bonifié d’une durée de cinquante-neuf jours.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— sa demande de congés bonifiés au titre de l’année 2023 remplit les conditions liées aux intérêts moraux et matériels fixées par l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— la décision attaquée du 28 février 2023 est illégale en ce qu’elle rejette sa demande de bénéfice pour l’été 2023 de jours de congé bonifié acquis au titre de l’année 2020, reportés en raison de la crise sanitaire, alors que son dossier de demande était déjà constitué lors de sa mutation au sein du centre hospitalier Sud Francilien en novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre principal, il oppose deux fins de non-recevoir tirées d’une part, de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de présentation de conclusions et de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 19 décembre 2022 qui a été nécessairement retirée par la décision du 28 février 2023.
A titre subsidiaire, il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Potterie, représentant le centre hospitalier sud francilien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, aide-soignante titulaire, exerçant alors au sein de l’hôpital Saint-Louis, a sollicité l’octroi de congé bonifié pour l’été 2021 par une demande dont l’Assistance-Publique Hôpitaux de Paris, dont fait partie cet hôpital, a accusé réception le 4 novembre 2020. Mutée au centre hospitalier Sud Francilien depuis le 1er novembre 2020, Mme B a demandé à la directrice des ressources humaines de cet établissement, par un courrier du 5 octobre 2022, à pouvoir bénéficier de congé bonifié pour l’été 2023 en prenant en compte le report de congé bonifié accordé au titre de la crise sanitaire de 2020. Par une décision du 19 décembre 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Sud Francilien a rejeté la demande de congé bonifié présentée par Mme B pour la période du 19 juin 2023 au 18 août 2023 au motif que sa situation ne remplissait pas les conditions liées au centre des intérêts moraux et matériels prévues par l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. A la suite du recours administratif présenté contre cette décision par Mme B, le 18 janvier 2023, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Sud Francilien a, par une décision du 28 février 2023, considéré que le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressée était bien situé à la Martinique et que, par conséquent, l’intéressée avait droit à un congé bonifié d’une durée de trente-et-un jours maximum au titre de l’année 2023 mais qu’elle ne pouvait pas bénéficier du report du congé bonifié acquis en 2020. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 28 février 2023, intervenue en cours d’instance, lui accordant le bénéfice d’un congé bonifié d’une durée de trente-et-un jours au titre de l’année 2023 en tant qu’elle lui refuse le report de ses droits à congé bonifié acquis en 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d’outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat se trouvant dans la même situation. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l’établissement où ils exercent des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d’un aller-retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et le département d’outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. ». Selon l’article 3 du même décret : « () L’intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’Etat de ses frais de voyage peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié. ». L’article 4 du même décret dispose que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n’excède pas trente-et-un jours consécutifs. ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même décret : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois, cette durée comprenant celle du congé bonifié sollicité. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, bénéficiant d’une période d’ouverture de droits à congé bonifié du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2021, a présenté, le 4 novembre 2020, une demande de bénéfice de congé bonifié du 26 juillet 2020 au 24 septembre 2020. Il est constant qu’en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus de la covid19, Mme B n’a pas pu utiliser ce congé bonifié ouvert au titre de l’année 2020 et qu’un report lui a été accordé pour l’année suivante. Le 29 janvier 2021, Mme B a présenté une demande de congé bonifié, laquelle a toutefois été rejetée par une décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Sud Francilien du 6 mai 2021 en raison de l’incomplétude du dossier de demande déposé par l’intéressée ne permettant pas de déterminer le centre de ses intérêts moraux et matériels. Il n’est pas contesté que Mme B n’a pas présenté de recours contre cette décision. Il suit de là que Mme B, qui n’a pas utilisé les droits à congé bonifié ouverts au titre de l’année 2020 dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié au titre de l’année 2021 sur laquelle leur report lui avait été accordé, a perdu le bénéfice de ces droits qui ne peuvent être exercés que dans un temps limité conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article 3 du décret du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer. C’est donc à bon droit que par la décision attaquée du 28 février 2023, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Sud Francilien a rappelé à Mme B qu’elle avait perdu en 2021 le bénéfice du report des droits à congé bonifié ouverts en 2020 et qu’elle ne pouvait pas en demander le bénéfice au titre du congé bonifié ouvert en 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301317
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