Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2502650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502650 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 février et le 11 mars 2025, Mme C B veuve A, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’admission au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande sous réserve de la complétude de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-Oise a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B a été notifiée le même jour à l’intéressée via la plateforme « Démarches simplifiées ». Cette notification, qui comportait les voies et délais de recours, a été de nature à faire courir, à compter de cette date, le délai de recours contentieux de deux mois, lequel était expiré le 27 février 2025, date à laquelle la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la requête de Mme B est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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