Désistement 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2308450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2023, le 26 mai 2023, le 3 juillet 2024 et le 30 août 2024, M. A B, représenté par le cabinet Fréget Glaser et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le rapport provisoire notifié le 30 janvier 2023 et le rapport définitif notifié le 15 février 2023 de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) relatifs au pilotage de la fédération française de football et au respect des obligations qui s’y attachent, ainsi que la synthèse mise en ligne par le ministère des sports le 15 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des sports de publier un communiqué faisant état de l’annulation des dispositions contestées sur le site du ministère des sports, dans une rubrique facilement accessible au public, au plus tard dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement d’annulation, et de prendre, dans ce même délai, toutes les mesures nécessaires pour assurer le retrait de la mise en ligne de la synthèse du 15 février 2023, sous astreinte, s’agissant de ces deux mesures, de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les actes attaqués ont été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe d’impartialité n’a pas été respecté ;
— les droits de la défense et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés ;
— les actes attaqués sont entachés d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation des rapports de l’IGESR et de la synthèse publiée en ligne sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Perrotet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au tribunal d’annuler le rapport provisoire notifié le 30 janvier 2023 et le rapport définitif notifié le 15 février 2023 de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) relatifs au pilotage de la fédération française de football et au respect des obligations qui s’y attachent, ainsi que la synthèse mise en ligne par le ministère des sports le 15 février 2023.
2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2308450/6-
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