Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 oct. 2025, n° 2505913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au maire de Cagnes sur Mer de réparer le nid de poule situé sur une place de stationnement située en face du 25 avenue de Grasse à Cagnes-sur-Mer et de condamner la commune à lui rembourser les frais d’abonnement au parking pour la période de juillet à octobre 2025.
Il soutient qu’il a signalé la dégradation de la chaussée pour la première fois le 14 juillet 2025 et en vain depuis trois mois ; cette situation présente un risque permanent pour les véhicules et les piétons, en particulier pour les usagers du parking, dont il fait partie en tant qu’abonné mensuel payant ; les pneus de son véhicule ont subi des dommages légers, et il risque chaque jour d’endommager plus gravement son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de toute précision quant aux dispositions du code de justice administrative auxquelles le requérant, qui, par ailleurs, ne caractérise aucune urgence à statuer, entend se référer, la requête ne peut qu’être rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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