Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2604002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. Laurent Chan Shu Lam, représenté par Me Trojman Cohen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par le courrier du 22 avril 2026 jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de maintenir sa candidature dans le cadre de la campagne de mobilité et de réexaminer sa situation avant la publication des résultats ou avant toute affectation sur le poste sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juillet 2024 et porte une atteinte grave et immédiate à sa carrière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des règles du détachement définies par l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juillet 2024 ;
Vu :
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2604001 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Laurent Chan Shu Lam, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, (CPIP), employé comme chargé de formation au sein de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), a sollicité le 5 mars 2026 un détachement dans le corps des personnels de commandement pour le poste de responsable de formation au département gestion et management de cette école, à l’occasion de la campagne de mobilité des officiers pour l’année 2026. M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision révélée par le courrier du 22 avril 2026 faisant part de l’avis défavorable à ce détachement de la direction des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la Justice.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, M. C… A… soutient que la décision contestée méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juillet 2024 et porte une atteinte grave et immédiate à sa carrière. Il résulte toutefois de l’instruction que l’avis défavorable émis par la direction des ressources humaines du ministère porte, selon les propres termes du requérant, sur une candidature à deux nouveaux postes dans le cadre de la campagne de mobilité des officiers 2026, notamment un poste de responsable formation au sein de l’ENAP. Le requérant ne peut donc se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juillet 2024 pour établir une quelconque urgence dans le cadre du présent recours. En outre, M. C… A… ne peut davantage soutenir que cet avis défavorable, à considérer que ce ne soit pas une simple mesure préparatoire aux décisions à prendre dans le cadre de la campagne de mobilité, porterait atteinte de façon grave et immédiate à sa carrière dès lors qu’il ne détient aucun droit acquis à obtenir un détachement sur le poste qu’il convoite. Pour ces différentes raisons, le requérant ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C… A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604002 de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Laurent Chan Shu Lam.
Copie sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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