Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 nov. 2025, n° 2503111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, la commune de Gerzat, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… B… et tous occupants sans droit ni titre du logement T4 situé dans l’enceinte de l’école Jules Ferry sous un mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration du même délai ;
2°) de l’autoriser à requérir le concours de la force publique en vue de cette expulsion ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le logement en litige constitue une dépendance du domaine public et le litige relève de la compétence du juge administratif ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; en application de l’article VIII du contrat de location, M. B… doit être regardé comme occupant sans droit ni titre de l’appartement dès lors que l’engagement de location a été résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer émis et resté sans effet ; étant radié des cadres, M. B… n’a pas vocation à occuper ce logement ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors, d’une part, que M. B… procède à des branchements sauvages en électricité et déambule dans les parties communes sur le temps scolaire en faisant entrer des personnes chez lui, d’autre part, qu’il refuse de permettre l’accès à sa terrasse en vue de remédier aux fuites affectant les locaux situés en-dessous et, enfin, que des travaux de rénovation du bâtiment nécessitent la libération du logement occupé qui deviendra un local technique.
L’ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure à M. B… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10h30 en présence de Mme Llorach, greffière :
- le rapport de Mme Caraës, juge des référés,
- et les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la commune de Gerzat, qui reprend ses écritures et indique que le logement en litige à vocation à devenir un local technique à la suite des travaux pour lesquels un permis de construire, qui porte notamment sur un changement de destination partiel, a été obtenu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté le 6 novembre 2017 et titularisé le 1er septembre 2018 en qualité d’adjoint technique territorial et occupait des fonctions de cuisinier de la cantine scolaire de la commune de Gerzat. Le 2 mars 2020, la commune de Gerzat a conclu avec M. B… un contrat de location d’un logement situé au dernier étage de l’école primaire, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d’un loyer de 404,86 euros. Par un arrêté du 26 août 2024, le maire de la commune de Gerzat l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter de la date de cette décision devenue définitive. Par un courrier du 22 janvier 2025, la commune de Gerzat a demandé en vain à M. B… de procéder au versement de la somme de 3 180,34 euros en règlement des loyers dus. Le 4 mars 2025, un commandement de payer lui a été adressé et est demeuré infructueux. Par la présente requête, la commune de Gerzat demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. A… B… et tous occupants sans droit ni titre du logement T4 situé dans l’enceinte de l’école Jules Ferry et de l’autoriser à requérir le concours de la force publique en vue de cette expulsion.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que le logement occupé par M. B…, qui est situé au dernier étage du bâtiment de l’école primaire Jules Ferry de la commune de Gerzat, n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public.
Selon l’article VIII relatif à la résiliation du contrat de location conclu le 2 mars 2020 entre la commune de Gerzat et M. B…, « en cas de non-paiement à son échéance du loyer, l’engagement de location pourra, après examen du cas, être considéré résilié de plein droit à l’initiative de la commune deux mois après commandement de payer resté sans effet ». Par un commandement de payer du 4 mars 2025, la commune de Gerzat a enjoint, en vain, à M. B… de régler la somme de 3 804,12 euros en règlement des loyers dus au 26 février 2025 et l’a informé qu’elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire. Par suite, et en l’absence de toute contestation de la décision de résiliation, M. B… doit être regardé, à compter du 4 mai 2025, comme ne disposant d’aucun titre l’autorisant à occuper le logement en litige.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation du 21 octobre 2025 de la directrice de l’école élémentaire Jules Ferry et de l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Clermont-Plaine que M. B… a procédé à un raccordement irrégulier en électricité de son logement depuis des prises électriques situées dans les étages de l’école primaire à l’aide de rallonges et de boitiers multiprises, ce qui constitue un danger pour la sécurité tant des usagers de l’école publique que de M. B…. La directrice de l’école élémentaire souligne également que, contrairement aux directives du plan Vigipirate, elle n’est pas en mesure de vérifier l’identité des personnes pénétrant dans l’enceinte de l’établissement que M. B… pourrait laisser entrer. Par ailleurs, il est constant que M. B… refuse l’accès à son appartement pour remédier aux fuites constatées dans une classe du 2ème étage située sous la terrasse de l’appartement qu’il occupe. Dans ces conditions, et pour ces seuls motifs, cette occupation du domaine public engendre des risques pour la sécurité publique et ne permet pas d’en assurer le bon usage.
Dans ces circonstances, la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et au besoin avec le concours de la force publique, de M. B… et de tous les occupants sans droit ni titre du logement situé au 3ème étage de l’école primaire Jules Ferry de la commune de Gerzat. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Gerzat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et à tous les occupants sans droit ni titre de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et au besoin avec le concours de la force publique, le logement situé au dernier étage de l’école primaire Jules Ferry de la commune de Gerzat.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Gerzat est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Gerzat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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