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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mai 2025, n° 2504190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 16 mai 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la sous-préfète de l’arrondissement de Lens a accordé le concours de la force publique aux fins d’exécution du jugement du tribunal de proximité de Lens du 14 mars 2024 ordonnant son expulsion du logement sis 9 rue Alexandre George, cité Manesse à Liévin qu’il occupe.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure qui compromettrait sa santé, ses repères et sa stabilité mentale en raison de son trouble autistique susceptible de provoquer de graves crises s’il se trouve placé dans un état de stress intense ; l’urgence résulte également de l’absence de solution de relogement immédiate, la maison qu’il a acquise étant insalubre et non habitable et de la nécessité de préserver les biens de la société de son défunt père ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît son statut de travailleur handicapé qui lui confère un droit à se maintenir dans lieux qu’il occupe en vertu des dispositions de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable ; son incapacité temporaire à déménager en raison de son état et ses contraintes liées à son handicap ; l’exécution de la décision entrainerait un préjudice grave et irréparable qui affecterait son état de santé physique et mentale aggravée par l’urgence d’un déménagement incompatible avec son état de convalescence et son trouble autistique ; la décision porterait atteinte à ses conditions de vie en l’absence de solution de relogement adaptée à son handicap, compromettrait la conservation de ses archives et des biens appartenant à la société de son père et aux héritiers ; la procédure d’expulsion est par ailleurs irrégulière dès lors qu’elle n’a été adressée qu’à son nom alors que les biens présents dans le logement appartiennent en partie aux associés survivants de la société de son père et aux héritiers indivisaires de la succession de ce dernier ; la décision contestée est entachée d’un vice de forme en raison de l’absence de signature authentique de son auteur ; la sous-préfète de l’arrondissement de Lens n’ayant pas accepté de s’entretenir au préalable avec lui a méconnu le principe « d’accessibilité publique ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal de proximité de Lens a ordonné l’expulsion de M. B A du logement qu’il occupe, situé au 9 rue Alexandre George, cité Manesse à Liévin. Saisi d’une demande de concours de la force publique, la sous-préfète de l’arrondissement de Lens a, par décision du 24 avril 2025, accordé le concours de la force publique aux fins d’exécution de cette décision de justice. Par la présente requête en référé, M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Aucun des moyens mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 24 avril 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2504190
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