Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2025, n° 2402472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402472 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, la société des pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise, représentée par Me Midol-Monnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crolles a autorisé son maire à ester en justice afin de faire constater la caducité du bail à construction conclut avec la société requérante, et de faire prononcer sa résiliation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crolles le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la société des pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise déclare se désister de sa requête.
Par un courrier du 4 février 2025, la commune de Crolles accepte le désistement de la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, la société des pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société des pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société des pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise et à la commune de Crolles.
Fait à Grenoble le 31 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402472
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