Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2507034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que la demande d’hébergement d’urgence de M. A… a été reconnue prioritaire et urgente par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 23 janvier 2025, M. A… a vu reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement d’urgence. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision lui aurait été notifiée antérieurement à l’introduction du présent recours, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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