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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2024, n° 2401447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 23 février 2024, la Société du Passage, représentée par Me Vergnon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 décembre 2023, notifié le 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Le Passage », sis à Lyon 1er, 8 rue du Plâtre, pour une durée de deux mois, à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article L. 523-1 du code de justice administrative n’a pas pour objet d’interdire l’introduction un référé suspension postérieurement à un référé liberté ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement préjudiciera de manière grave et immédiate à sa situation, remettant en cause la continuité même de son exploitation ; en effet, cette fermeture entrainera une perte de chiffre d’affaires importante ainsi qu’en justifie l’attestation produite de l’expert-comptable de la société qui prévoit une perte financière pouvant être évaluée à 515 000 euros, soit 26 % du chiffre d’affaires annuel ; en effet, l’établissement en cause est un établissement « d’hiver » qui réalise la part la plus importante de son chiffre d’affaires durant la période hivernale ; enfin, les charges variables et fixes, dont le paiement des salaires des 25 salariés, qui correspondront à 254 973 euros, sont importantes ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens tirés de ce que :
. l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
. il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ; en effet, si l’arrêté fait état d’un contrôle opéré le 23 novembre 2023 au cours duquel des tests ont été réalisés, ceux-ci ont conclu au respect des niveaux sonores ; en outre, l’arrêté ne peut se fonder sur l’étude « faussée » le 31 mars 2023 mais devait ne prendre en considération que celle transmise, à la ville de Lyon, le 19 septembre suivant et aux services préfectoraux, le 11 août 2023 ; l’arrêté en litige ne pouvait davantage se fonder sur le précédent arrêté de fermeture administrative édicté le 6 juin 2023 dès lors qu’il a été rigoureusement respecté ; enfin, l’établissement n’a obtenu la communication ni des dates, ni des horaires ni même des niveaux sonores dont il est fait état dans l’arrêté en litige, qui auraient été mesurés, « après l’heure légale de fermeture » ; enfin, les limitateurs de sons sont réglés par les acousticiens et l’établissement ne peut en modifier les réglages, en outre, en l’espèce, le limitateur a été calibré le 5 avril 2023 pour trois espaces et les émergences sonores ne sont pas les mêmes selon l’espace concerné alors que le tableau visé par la ville de Lyon dans son courriel du 28 novembre 2023, n’indique pas l’espace concerné ; ainsi, seul un constat opéré par le service compétent de la ville de Lyon aurait pu permettre de démontrer le dépassement des niveaux sonores ; ainsi la ville de Lyon n’a pas mis à jour l’étude d’impact la concernant et les services préfectoraux n’ont pas vérifié les allégations de la mairie avant l’édiction de l’arrêté en litige ;
. alors même que la préfète du Rhône affirme que l’établissement aurait été ouvert après l’heure légale de fermeture, l’arrêté contesté n’est pas fondé sur ce motif et elle n’a pas reçu d’avertissement préalable sur ce point qui au demeurant n’aurait pu aboutir à une fermeture administrative de deux mois ;
. l’arrêté en litige est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits, aucun des faits listés au sein de l’arrêté ne permet de considérer que l’établissement aurait porté atteinte à l’ordre public, pris dans toutes ses composantes, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ; aucun élément versé au débat ne démontre constat aurait été réalisé permettant de démontrer que les émergences sonores issues de l’établissement ne respecteraient pas les seuils règlementaires ou l’étude d’impact de l’établissement dans sa dernière version ;
. la mesure est disproportionnée, la durée de deux mois étant la durée maximale prévue par les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— en demandant de nouveau la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, avec la volonté de remettre en cause l’ordonnance du 7 février 2024 ayant rejeté sa requête tendant également à la suspension de l’arrêté en litige, la société requérante méconnaît les dispositions de l’article L. 523-1 du même code ;
— en l’absence de tout document comptable, dès lors que l’expert-comptable ne justifie pas davantage de la perte de 26 % de chiffre d’affaires annuel, alors en outre que la requérante a attendu plus d’un mois avant de saisir le juge des référés et que ladite perte est inhérente à la mise en œuvre par l’autorité administrative de son pouvoir de procéder à une fermeture administrative, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la procédure contradictoire a été respectée ;
— le contrôle effectué par les services de la ville de Lyon entre le 23 et le 24 novembre 2023 a permis de constater des niveaux sonores bien supérieurs aux valeurs préconisées par l’étude d’impact ; il y a bien eu modification de l’étude d’impact depuis le mois d’août 2023 ; en outre, la requérante ne justifie pas avoir transmis les documents dont elle fait état aux services de la ville de Lyon ;
— enfin, la diffusion d’une musique amplifiée sans respecter les recommandations d’un acousticien porte atteinte à l’ordre public ; au surplus, la falsification de mesures et des passages d’une étude d’impact de nuisances sonores constitue une infraction qui suffit à elle seule pour fermer un débit de boissons ;
— la mesure contestée n’est pas disproportionnée dès lors que l’établissement a déjà fait l’objet d’une fermeture de sept jours par un arrêté préfectoral du 6 juin 2023, que le gérant de l’établissement a été condamné pour faux et usage de faux et qu’en dépit de cela, des modifications ont été volontairement apportées à l’étude d’impact des nuisances sonores, puis transmises aux services de la ville de Lyon avec l’objectif de diffuser de la musique amplifiée au-delà des seuils préconisés par l’acousticien.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2401446 par laquelle la Société Du Passage demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 26 février 2024 à 11 heures, au cours de laquelle, après rapport de l’affaire, ont été entendues :
* les observations de Me Vergnon, représentant la Société Du Passage qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les services préfectoraux tout comme la ville de Lyon ont été destinataires de l’étude d’impact, cette dernière ayant assuré le 23 novembre 2023 que tout était conforme à la législation applicable ; l’envoi de l’étude d’impact leur a d’ailleurs été renvoyée en novembre 2023 ;
— l’incompréhension entre la requérante et les services de la ville de Lyon réside dans la circonstance que l’étude d’impact purgée de ses mentions erronées a été transmise à la même date que celle portant de fausses mentions et que c’est au regard de l’étude erronée que la ville de Lyon a pris la mesure en litige ; ;
— les relevés de sons produits sont insuffisamment précis et ne permettent dès lors ni de connaître les lieux des prises de sons, ni quels sont les bruits pris en compte ;
— enfin, cette mesure est prise alors qu’aucun constat n’a été opéré chez les voisins de l’établissement.
* les observations de Mme A, représentant la préfète du Rhône qui persiste dans ses écritures et fait valoir que les dépassements ont été constatés de façon ponctuelle mais également sur des durées de 5 minutes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Du Passage demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2023, notifié le 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Le Passage », situé 8 rue du Plâtre, à Lyon 1er.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En premier lieu, la procédure régie par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est distincte de celle instituée par l’article L. 521-1 du même code qui permet à l’auteur d’un recours en annulation ou en réformation d’une décision administrative, de demander au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par suite, la procédure prévue par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative peut ainsi être mise en œuvre, quand bien même le demandeur pourrait tout aussi bien engager ou aurait engagé une action au titre de l’article L. 521-2 du même code. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée par la préfète du Rhône ne peut qu’être écartée.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, alors que l’arrêté litigieux du 29 décembre 2023 prononce la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Le Passage », situé 8 rue du Plâtre, à Lyon 1er,, pour une durée de deux mois, à compter de sa notification le 12 janvier 2024, la société requérante justifie de l’urgence à en suspendre l’exécution en faisant état de ce que l’établissement subirait une perte d’exploitation prévisionnelle de 319 450 euros, une attestation comptable précisant que depuis la date de sa fermeture, le 12 janvier 2024 et jusqu’au 1er mars, cette perte peut être effectivement évaluée à 281 434 euros, comprenant notamment le maintien des 25 salariés, dont la charge financière représente 123 952 euros, les charges fixes et variables représentant 133 662 euros relatifs au loyer, aux divers abonnements en énergie, aux factures des fournisseurs contractualisés, au leasing, aux charges bancaires et aux maintenances obligatoires de l’établissement. Enfin, alors que la société requérante fait état, sans être sérieusement contestée, que l’établissement réalise une part importante de son chiffre d’affaires en hiver car il ne dispose pas de terrasse, que la perte envisagée correspond à 26 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement et que ladite attestation rappelle que ces pertes « affectent la pérennité économique de la société », compte tenu de l’incidence immédiate de la décision attaquée sur son activité et alors que cette diminution de chiffre d’affaires est susceptible, à court terme, de mettre en péril sa situation financière, la société requérante doit être regardée comme justifiant suffisamment d’une situation d’urgence.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’elles confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre des pouvoirs de police qu’il détient, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
8. Les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et du caractère disproportionné de la mesure sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la Société du Passage et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Le Passage », sis à Lyon 1er, 8 rue du Plâtre, pour une durée de deux mois, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la Société du Passage la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société du Passage et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la ville de Lyon et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 février 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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