Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2026, n° 2601251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 février et 12 mars 2026, M. E… D… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 à 4 et L.214-1 à 6 du code de l’environnement relative à la réalisation d’un dispositif d’ouvrages de protection du littoral, sur la commune de Menton.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, les travaux autorisés par l’arrêté querellé sont en cours et entraineront pour l’environnement des dommages irréversibles ;
2°) il a intérêt pour agir, en sa qualité de riverain du chantier ;
3°) sa requête en annulation est recevable, le délai de recours contentieux n’ayant pu courir du fait de la difficulté à consulter le site internet de la préfecture qui entache d’irrégularité la publication de l’arrêté querellé ;
4°) sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- l’autorisation environnementale a été délivrée en méconnaissance de l’étude hydrodynamique ACRI-IN démontrant une augmentation de la stagnation des eaux, entraînant une concentration des pollutions notamment durant les fortes chaleurs estivales, et contrevient aux dispositions des articles L.183-1 et L.211-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté querellé procède d’une fausse appréciation des documents relatifs à la digue sous-marine, ouvrage atténuateur de houle, en lui attribuant des propriétés anti submersion qu’elle n’a pas ;
- l’arrêté querellé autorisant la construction de la digue sous-marine qui constitue une artificialisation nette, suite à la disparition après l’enquête publique de la mesure compensatoire de démantèlement de la plage Hawaï et de ses épis, est contraire à l’article L.110-1 du code de l’environnement ;
- le projet autorisé par le préfet n’a pas été précédé d’une déclaration de projet, conformément à l’obligation édictée à l’article L.126-1 du code de l’environnement qui interdit la délivrance de toute autorisation de travaux en son absence.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 février et 10 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. D… n’a, au regard des articles R.181-50 et L.181-3 du code de l’environnement, aucun intérêt pour agir ;
- en méconnaissance de l’article R.181-51 du code de l’environnement, il n’a pas notifié dans un délai de quinze jours sa requête à l’auteur et au bénéficiaire de la décision querellée ;
- il n’y a pas d’urgence, l’intéressé ayant attendu plus de quatre mois, avant de saisir le juge des référés ;
- la requête est irrecevable dans la mesure où la requête en annulation enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n°2505989 au-delà du délai de deux mois fixé par l’article R.181-50 du code de l’environnement est elle-même irrecevable du fait de sa tardiveté, l’arrêté querellé ayant, conformément à l’article R.181-44 du code de l’environnement, fait l’objet d’un affichage à la mairie de Menton du 1er août au 1er septembre 2025 et d’une publication sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes le 6 août 2025 et mentionnant en son article 17 les voies et délais de recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le Syndicat mixte inondations, aménagement et gestion de l’eau (‘’SMIAGE’’) maralpin, représenté par Mme C…, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D… à lui payer la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir à titre principal que la requête en référé est irrecevable, la requête en annulation étant irrecevable du fait de sa tardiveté, de sa non notification en méconnaissance des dispositions de l’article R.181-51 du code de l’environnement, du défaut d’intérêt à agir du requérant et à titre subsidiaire, qu’il n’y a ni urgence, ni doute sérieux sur la légalité de la décision querellée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la commune de Menton, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. D… une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes moyens que le préfet des Alpes-Maritimes et le SMIAGE.
La requête a été communiquée au département des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2505989.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2026 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- les observations de M. D… ;
- celles de M. A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes ;
- celles de Mme C… pour le SMIAGE ;
- et celles de Mme B… pour la commune de Menton, le département des Alpes-Maritimes non représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R.181-44 du code de l’environnement : « En vue de l’information des tiers :/ 1° Une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale ou de l’arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d’implantation du projet et peut y être consultée;/ 2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d’implantation du projet pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;/ 3° L’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l’article R. 181-38 ;/ 4° L’arrêté est publié sur le site internet des services de l’Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois./ L’information des tiers s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. ». Aux termes de l’article R.181-50 du même code : « Sans préjudice de l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions mentionnées aux articles L.181-12 à L.181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3, dans un délai de deux mois à compter de :/ a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R.181-44 ;/ b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article./ Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision./ Pour les décisions mentionnées à l’article R.181-51, l’affichage et la publication mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. ».
3. Il résulte de l’instruction, outre que la requête en référé n’a pas été préalablement notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, ni au SMIAGE, que l’arrêté querellé mentionnant en son article 17 les voies et délais de recours, a fait l’objet d’un affichage à la mairie de Menton du 1er août au 1er septembre 2025 et d’une publication sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes le 6 août 2025, conformément aux dispositions précitées du code de l’environnement. Dès lors, le délai de recours contentieux ayant expiré en l’espèce au plus tard le 7 octobre 2025 à 24h00 (8 octobre à 0h00), la requête en annulation enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n°2505989 au-delà de cette date est tardive. Est sans incidence sur la régularité de la publication de l’acte attaqué et par conséquent, sur le cours du délai de recours contentieux, la difficulté, à la supposer établie, à consulter le site internet de la préfecture, dès lors que M. D… a nécessairement pu accéder à cette publication, l’arrêté querellé ayant également été affiché en mairie. Par suite, la requête par laquelle M. E… D… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 à 4 et L.214-1 à 6 du code de l’environnement relative à la réalisation d’un dispositif d’ouvrages de protection du littoral, sur la commune de Menton, est irrecevable et doit, par suite être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D…, au profit du SMIAGE et de la commune de Menton, une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SMIAGE et de la commune de Menton formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au Syndicat mixte inondations, aménagement et gestion de l’eau (‘’SMIAGE’’) maralpin, au département des Alpes-Maritimes et à la commune de Menton.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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