Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 déc. 2024, n° 2409107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Soisy-sur-Seine à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la décision par laquelle le maire de la commune a usé de son droit de préemption sur un bien pour lequel elle avait signé une promesse de vente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ». L’article R. 412-1 du même code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
4. La présente requête de Mme A, acquéreuse évincée d’une décision de préemption de la commune de Soisy-sur-Seine, tend à l’indemniser au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette décision. Toutefois, ces conclusions ne sont pas accompagnées de la preuve de réception par la commune de Soisy-sur-Seine de sa demande préalable indemnitaire ni d’une quelconque décision de rejet, par la commune, d’une telle demande préalable. Par une lettre du 23 octobre 2024 transmise via l’application télérecours citoyens, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre en produisant la preuve de réception par l’administration de sa réclamation préalable. En dépit de la demande mise à sa disposition le 23 octobre 2024 à 11h40, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai imparti de quinze jours, auquel il convient d’ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 3, procédé à la régularisation de sa requête dans le délai imparti. La requête n’est toujours pas régularisée à ce jour. Dès lors, les conclusions indemnitaires sont entachées d’une irrecevabilité manifeste en raison du défaut de liaison du contentieux qui n’a pas été régularisé en cours d’instance. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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