Rejet 15 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 juil. 2024, n° 2206797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai 2022, 6 décembre 2023 et 20 février 2024, M. B F, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision en date du 29 septembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ;
— elles ne pouvaient être fondées sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires qui ne comportait aucune mention à la date à laquelle elles ont été prises ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet et le ministre se sont crus tenus de rejeter sa demande naturalisation en raison du rappel à la loi dont il a fait l’objet ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er décembre 2023 et 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est recevable qu’en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 29 mars 2022 ;
— aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant burkinabé né le 23 novembre 1992, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision en date du 29 septembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressé, par une décision du 29 mars 2022, dont celui-ci demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 29 septembre 2021, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 20 mars 2022, ne sont pas recevables.
Sur la légalité de la décision ministérielle':
3. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A C, directrice de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme D E, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. F, qui était étudiant, travaillait depuis mai 2017 dans le cadre d’une activité à temps partiel à hauteur 16 heures par semaine. Ainsi, au titre des années 2017 à 2021, il a perçu des revenus très inférieurs au SMIC, insuffisants pour lui permettre de subvenir de façon autonome à ses besoins. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de M. F au motif de l’insuffisante insertion professionnelle de ce dernier.
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le motif énoncé au point 4. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à critiquer le bien-fondé des motifs relatifs aux faits de vol qui lui sont imputés, ni à contester la régularité de la procédure menée par l’administration en lien avec ces motifs.
6. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Médecin
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Famille ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Prestation
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Bailleur ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Allocation
- Vacant ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Livre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Régie ·
- Recette ·
- Avis ·
- Fonction publique ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Israël ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Préemption ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Réception ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.