Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2026, n° 2606407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. Antille Grillade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, la S.A.R.L. Antille Grillade, représentée par Me Kone, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de l’autorisation dont elle était titulaire pour exploiter un commerce ambulant sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui réattribuer l’emplacement qu’elle occupait précédemment ou un emplacement équivalent, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est manifestement remplie dès lors que le refus de renouvellement en litige entraîne pour elle une perte immédiate de la totalité de ses revenus et compromet sa survie économique ainsi que la pérennité des emplois liés à son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La S.A.R.L. Antille Grillade a été autorisée, par un arrêté du 27 juin 2016, à occuper un emplacement sur le domaine public de la commune de Seine-Saint-Denis, situé rue de la Ferme afin d’y exploiter, en contrepartie du versement d’une redevance, un commerce ambulant de restauration rapide dit « food-truck » comportant l’installation d’une terrasse ouverte. La société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Seine-Saint-Denis aurait implicitement rejeté sa demande en date du 11 août 2025 tendant au renouvellement de l’autorisation mentionnée ci-dessus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la S.A.R.L. Antille Grillade se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, elle ne justifie pas que la décision qu’elle conteste lui causerait un préjudice grave et immédiat alors notamment qu’elle déclare que depuis l’année 2024 des travaux de voirie l’empêchent d’exploiter son commerce à l’emplacement mentionné au point 1 et qu’en outre elle n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’exercer son activité ambulante dans un autre lieu, y compris le territoire d’autres communes. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522 3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Antille Grillade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A.R.L. Antille Grillade.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2026.
Copie en sera adressée à la commune de Seine-Saint-Denis.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Régie ·
- Recette ·
- Avis ·
- Fonction publique ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Médecin
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Famille ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Bailleur ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Logement
- Travailleur handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Allocation
- Vacant ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Préemption ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Réception ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Nationalité ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation ·
- Recours ·
- Erreur
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Israël ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.