Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2506650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. A B représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen exhaustif ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète n’a pas sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— son état de santé fait obstacle à son éloignement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été transmise à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 11 août 2025 qui ont été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 octobre 1979 déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Par l’arrêté attaqué du 29 novembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée a été signée par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux : « () Le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la décision attaquée, que M. B a eu la possibilité, au cours de son audition du 29 novembre 2024 par les services de police, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et présenter ses observations dans l’hypothèse d’un renvoi en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle l’ensemble des éléments déterminants de la situation de M. B, notamment ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et sa situation familiale, et précise les motifs fondant la décision en litige. Par suite, alors que cette décision ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du même code sur le fondement et pour l’application desquelles elles ont été prises ont été abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le législateur ayant entendu permettre qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français puisse être prononcée y compris à l’encontre d’étrangers qui bénéficiaient jusqu’alors du régime de protection qu’elles instituaient. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un vice de procédure.
8. En cinquième lieu, si le requérant invoque son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la seule production de certificats médicaux de son médecin généraliste peu précis, alors que le requérant ne soutient au demeurant pas avoir sollicité de certificat de résidence pour ce motif, qu’il pourrait prétendre au droit au séjour à ce titre.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Alors que le requérant, entré en France en 2019, a soutenu lors de son audition être célibataire et père d’un enfant de cinq mois qui n’est pas à sa charge et qu’il vit séparé de la mère de l’enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribue à l’entretien de l’enfant. Il n’établit pas davantage participer à l’éducation des autres enfants de la mère de son enfant. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et de ceux de son épouse protégés par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu alors que M. B ne démontre pas être dans l’impossibilité de se soigner dans son pays d’origine par la seule production des certificats médicaux au dossier, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En l’absence d’argumentation particulière, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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