Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 18 sept. 2025, n° 2203315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ott-Raynaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), portant refus de révision de sa pension de retraite ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à la révision de sa pension de retraite et de la rétablir dans ses droits à compter du 1er septembre 2022 en tenant compte, pour le calcul de sa pension, de sa promotion au 8ème échelon de son grade rémunéré à l’indice brut 768, et ce dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.15-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite au motif qu’elle était en position d’activité et en service effectif jusqu’au 31 août 2022, soit durant une période de 6 mois avant son admission à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n°87-602 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— les conclusions de Mme Faucher,
— en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Mme A, sage-femme au 8ème échelon au sein du Centre hospitalier intercommunal de Toulon / La Seyne-sur-Mer, a fait valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er septembre 2022. Par un courrier du 1er septembre 2022, le Centre hospitalier intercommunal de Toulon / La Seyne-sur-Mer a adressé une demande de révision de la pension versée à Mme A auprès de la CNRACL au motif que la Caisse n’avait pas pris en compte son avancement au 8ème échelon. Par une décision du 30 septembre 2022, la CNRACL a rejeté la demande au motif que la condition de durée pour la détention du 8ème échelon ne serait pas remplie dès lors que la période du 10 au 31 août 2022 correspondrait à une période de congé non rémunéré insusceptible d’être pris en compte dans le temps de service effectif précédent la mise à la retraite de l’agent. L’intéressée demande l’annulation de la décision attaquée.
2. Aux termes d’une part de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code. () ». Aux termes de l’article L.15 du même code : « I- Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire ne peut légalement prétendre à ce que sa pension soit liquidée sur la base du traitement afférent au dernier indice obtenu avant sa radiation des cadres que dans la mesure où il justifie à cette date de six mois de services effectifs dans les grade, classe et échelon correspondant à cet indice.
3. Aux termes d’autre part de l’article 30 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors en vigueur : « Le temps passé en congé, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 29 et 34 du présent décret est valable pour l’avancement à l’ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la Caisse nationale de retraites. »
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que le temps passé par un fonctionnaire civil en position de congé de maladie est assimilé à des périodes de service effectif pour la constitution et la liquidation du droit à pension. Or, il résulte de l’instruction que Mme A, sage-femme, a été promue au 8ème échelon le 14 février 2022 et qu’elle a été placée en congé maladie du 10 au 31 août 2022 et que des retenues pour pension correspondantes ont alors été prélevées. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant été en position d’activité et en service effectif jusqu’au 31 août 2022 au regard de ses droits à pension. L’intéressée est donc fondée à soutenir que son avancement au 8ème échelon de son grade doit être pris en compte pour le calcul de sa pension, car elle en justifie depuis 6 mois.
5. La circonstance, à la supposer établie, que Mme A aurait été maintenue en activité au-delà de la limite d’âge, irrégulièrement, ainsi que l’oppose la Caisse des dépôts et consignations, est sans incidence. Pas davantage n’a d’incidence la circonstance que Mme A avait déjà atteint le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension lorsque la collectivité employeur a pris la décision de la maintenir dans ses fonctions. Il s’ensuit qu’en refusant de prendre en compte le placement en congé maladie de Mme A du 10 au 31 août 2022 au titre de service effectif, la CNRACL a entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 émanant de la CNRACL. Cette annulation ne fait pas obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, demande à l’ancien employeur de Mme A, le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer, de réparer son préjudice lié au versement d’une pension de retraite tenant compte de l’avancement au 8ème échelon du grade de sage-femme de l’intéressée, si la Caisse se croit fondée à faire valoir le caractère illégal du maintien en activité d’un agent placé en congé maladie.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la CNRACL de procéder à la révision de sa pension de retraite et de la rétablir dans ses droits à compter du 1er septembre 2022 en tenant compte, pour le calcul de sa pension, de sa promotion au 8ème échelon de son grade, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 30 septembre 2022 de la CNRACL est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CNRACL de procéder à la révision de la pension de retraite de Mme A et de la rétablir dans ses droits à compter du 1er septembre 2022 en tenant compte, pour le calcul de sa pension, de sa promotion au 8ème échelon de son grade, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CNRACL versera une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. SAUTON
La greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203315
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