Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 févr. 2026, n° 2601440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Pafundi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elle a méconnu le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle a méconnu le droit à un entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle a méconnu le caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a méconnu les dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de preuve quant à la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge et des autorités portugaises quant à leur accord ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en tant que l’arrêté ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens de l’intéressée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, au regard des défaillances systémiques des autorités portugaises dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026 à 11h42, le préfet de police de Paris sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 5 février 2026 à 14h :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Da Costa substituant Me Pafundi, qui rappelle les moyens soulevés dans ses écritures, précisant, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013, que la brochure B communiquée à l’intéressée comportent 13 au lieu de 15 pages, et insiste par ailleurs sur la situation de vulnérabilité de Mme B… ;
en présence de Mme B…, qui a indiqué comprendre le français et ne pas avoir besoin d’un interprète ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité congolaise (Kinshasa), née le 2 juillet 2003, est entrée en France le 22 septembre 2025 avec un visa Schengen de type C. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de police de Paris a décidé du transfert de Mme B… aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par le présent recours, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 28 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police de Paris a donné à Mme D… A…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du pôle interdépartemental Dublin, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu remettre contre signature, le 6 novembre 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). Ces documents ont, à la demande de l’intéressée, été rédigés en lingala, langue que Mme B… a déclarée comprendre. Si le conseil du requérant fait valoir à la barre que le tampon figurant sur la brochure B indique 13 pages alors qu’elle en comporte 15, cette circonstance ne saurait établir, à elle seule, que ce document n’a pas été communiqué dans son intégralité à l’intéressée, alors que cette dernière n’a pas formulé d’observations ni lors de la remise du document, ni d’ailleurs de l’entretien individuel du même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien individuel, le 6 novembre 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, en français, langue qu’elle a également déclarée comprendre. Au cours de cet entretien, Mme B… a été informée que sa demande d’asile allait être traitée conformément au règlement Dublin, et a pu présenter ses observations orales sur son parcours migratoire. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013, de personne qualifiée en vertu du droit national pour mener l’entretien prévu par ces mêmes dispositions. Il ne résulte ni des dispositions du même règlement, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’agent chargé de mener l’entretien individuel en vue de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile devrait bénéficier d’une quelconque délégation de signature. En outre, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a en tout état de cause pas privé l’intéressée d’une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant à l’encontre des décisions de transfert qui sont entièrement régies par les dispositions du règlement n° 604/2013 et celles des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : « (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du système « VISABIO », que Mme B… est entrée en France le 22 septembre 2025 munie d’un visa délivré par les autorités consulaires portugaises à Cuba le 22 août 2025 valable du 24 août 2025 au 5 octobre 2025. A la date de l’arrêté en litige, ce visa était périmé depuis moins de six mois. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, c’est à bon droit que le préfet de police de Paris a pu décider, sur le fondement des dispositions citées au point précédent du 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, du transfert de Mme B… au Portugal. Contrairement à ce qui est soutenu, les autorités portugaises ont été saisies le 13 novembre 2025 et ont explicitement fait part de leur accord aux autorités françaises le 9 janvier 2026 pour le transfert de Mme B… sur le fondement du 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve d’une requête des autorités françaises et de l’accord des autorités portugaises doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable ».
L’arrêté attaqué, qui a été notifié à la requérante en français, langue qu’elle a déclarée comprendre, précise que l’intéressée doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l’Etat membre responsable, pour l’examen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités portugaises aurait pour conséquence un réacheminement vers son pays d’origine, la République démocratique du Congo, où elle serait exposée au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressée au Portugal et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressée apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Par ailleurs, le Portugal, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requérante n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques au Portugal dans la procédure d’asile ou que les juridictions portugaises ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si la requérante produit un certificat médical daté du 16 janvier 2026 faisant état d’un état de stress post-traumatique nécessitant un traitement quotidien, et un second certificat médical post-arrêté daté du 29 janvier 2026 qui rapporte des faits d’agression sexuelle, elle n’établit ni même n’allègue que le transfert vers le Portugal aurait un impact sur son état de santé, et que son éventuelle prise en charge ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Par suite, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, en s’abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Pafundi, et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Israël ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Préemption ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Réception ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Régie ·
- Recette ·
- Avis ·
- Fonction publique ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Sage-femme ·
- Révision ·
- Militaire ·
- Congé de maladie ·
- Consignation ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commerce ambulant ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Nationalité ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation ·
- Recours ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Querellé ·
- Affichage ·
- Site internet ·
- Publication ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Niveau sonore ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.