Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2322077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. A D représenté en dernier lieu par Me Gonidec, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B ;
2°) enjoindre à la préfecture de police, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ;
Par des mémoires enregistrés le 22 octobre 2024, le 11 mars 2025 et le 21 août 2025, le préfet de police conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et informe le tribunal qu’une carte de séjour temporaire valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025 a été délivrée à M. B le 3 juin 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 février 2024,
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête,
M. B, ressortissant gabonais le 19 mai 1998 à Libreville (Gabon), a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025 qui lui a été délivrée par le préfet de police le 3 juin 2025. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Sur les frais liés au litige :
4. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme 1 500 demandée par M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Gonidec et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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