Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lever le secret et de produire l’intégralité du dossier médical ayant servi à émettre l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il se prévaut ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’irrégularité, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été saisi, de la compétence des membres de son collège de médecins et de leur identification, et que l’avis de ce collège est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est, à tort, cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- c’est à tort que le préfet a rejeté sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il remplit les conditions prévues par ce texte ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors qu’il n’a pas pu être assisté d’une personne de son choix devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est, à tort, cru lié par la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. Rees ;
les observations de M. A… B….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « (…) L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est prononcé au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 janvier 2025, que ledit collège était composé de médecins régulièrement désignés et identifiés dans l’avis, qu’ils se sont prononcés au vu du rapport établi par un médecin de l’office, et que la motivation de l’avis est conforme aux prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis manque ainsi en fait.
D’autre part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Arménie.
Le préfet qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a examiné sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 425-9, et qui ne disposait, pour se prononcer sur son état de santé, que de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a pu légalement s’en approprier les termes, et ne saurait être regardé comme s’étant cru lié par cet avis du seul fait qu’il l’a suivi. A ces égards, sa décision procède d’un examen particulier de la situation de l’intéressé et est exempte de toute erreur de droit.
Par ailleurs, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le préfet a fait sien, fait présumer que l’état de santé de M. B… n’est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité. Le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 18 septembre 2019, eu égard à son caractère général et à son ancienneté, ne suffit pas à considérer que le requérant ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Arménie. En l’absence d’autre élément de nature à l’établir, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 précité.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, sur le fondement desquelles le préfet ne s’est pas prononcé, ne peut donc qu’être écarté comme inopérant. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du même code, qui ne sont pas applicables aux décisions relatives au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ressortissant arménien né le 2 décembre 1983, fait valoir son état de santé, la présence de son épouse et de ses enfants mineurs, leur scolarisation et l’état de santé de l’un d’entre eux. Toutefois, il n’est entré en France, avec sa famille, que fin novembre 2023, moins d’un an et demi avant la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Arménie, que les enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité et que l’enfant malade ne pourrait pas y être soigné. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé n’étant pas applicables à l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
En troisième lieu, M. B…, qui a sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de [l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides] a été formé (…) le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 531-24 du même code, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. L’Arménie figure sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, fixée par délibération du 9 octobre 2015.
La demande d’asile de M. B… ayant été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2024, notifiée le 14 janvier 2025, son droit au maintien sur le territoire français a, en application des dispositions précitées, pris fin à compter de cette décision de rejet. Dans ces conditions, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir d’un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision contestée n’a pas pour objet ni, par elle-même, pour effet de renvoyer M. B… dans son pays d’origine, l’Arménie. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il pourrait y être exposé à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… fait valoir ses craintes de persécution en Arménie en raison d’un ancien conflit familial, aucun des éléments qu’il produit ne permet de les étayer. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que, comme il lui incombait de le faire, le préfet a prononcé l’interdiction de retour contestée, et en a fixé la durée, au regard de l’ensemble des critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 précité. Il a ainsi régulièrement motivé sa décision, ce qui permet, en outre, de vérifier qu’il a procédé d’un examen particulier de la situation du requérant.
En deuxième lieu, M. B… ayant sollicité son admission au séjour, il ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet, en sus d’une mesure d’éloignement, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Son droit d’être entendu n’impliquait pas que l’administration le mette à même de présenter des observations de façon spécifique sur cette interdiction. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En troisième lieu, alors même que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne menace pas l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 précité en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ni qu’il ait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées, respectivement, aux points 10 et 16, les moyens tirés de la méconnaissance, respectivement, des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Gabon. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Rees
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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