Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 sept. 2025, n° 2503645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande d’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service, ensemble la décision du 3 juillet 2025 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité administrative de lui attribuer le logement de fonction pour nécessité absolue de service qui aurait dû lui être attribué dès le printemps 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision en litige la place dans une situation matérielle et financière difficile compte tenu de l’ensemble de ses charges et notamment des frais d’entretien et d’éducation de ses deux enfants mineurs qu’elle assume seule ;
— les deux décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
— la décision lui refusant l’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation préalable du conseil d’administration du collège Jean Garcin et d’aucun autre conseil d’administration des collèges du département, en méconnaissance de l’article 67 de la loi n° 2007-209 du 18 février 2007 ;
— elle est dépourvue de base légale et entachée d’une erreur de droit pour être est fondée sur la délibération n° 2024-515 du 17 janvier 2025 qui n’était pas encore en vigueur à la date de sa demande, présentée au printemps 2024, qui devait être examinée au regard d’une précédente délibération du 11 décembre 2020 ;
— elle est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement par rapport aux autres chefs de cuisine exerçant leurs fonctions au sein des collèges du département de Vaucluse ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que les missions qui sont les siennes en qualité de chef de cuisine au sein d’un collège justifient et nécessitent l’octroi d’un logement sur place et qu’elle a présentée sa demande peu de temps après son affectation ainsi qu’au regard de sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2503650.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent de maîtrise du département de Vaucluse, a postulé le 1er septembre 2023 sur un emploi de chef de cuisine au sein du collège Jean Garcin sur le territoire de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgues. Elle a sollicité l’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service en avril 2024 mais, par une décision du 22 avril 2025, la président du conseil départemental de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que de celle du 3 juillet 2025 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’arrêté en litige, Mme A soutient que son exécution aggrave sa situation matérielle et financière difficile, ne lui permettant plus de faire face aux charges fixes de son ménage et notamment à celles liées à l’éloignement de son logement actuel de son lieu de travail et à l’entretien et l’éducation de ses deux filles mineures qu’elle assume seule depuis le départ à la Réunion de son ex-époux. Toutefois, la décision attaquée n’a pas pour effet de modifier la situation matérielle et financière préexistante de Mme A qui exerce ses fonctions au sein du collège Jean Garcin à l’Isle-sur-la-Sorgues depuis le 1er septembre 2023, affirme avoir, pour des raisons personnelles, choisi de ne pas bénéficier d’un logement pour nécessité absolue de service à l’occasion de cette affectation et à laquelle il est loisible, comme depuis deux années, de résider à proximité de son lieu de travail et de limiter ainsi les dépenses en carburant dont elle fait état. Il résulte, en outre, de l’instruction que l’établissement de la résidence de l’ex-époux de la requérante à la Réunion ne le dispense pas de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants telle que fixée par la convention de divorce produite au dossier, au demeurant révisable au regard de l’évolution de la situation respective des ex-conjoints et de celle du montant des charges d’entretien et d’éducation des enfants. Enfin, Mme A, dont il ressort de ladite convention de divorce établie en 2022 qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur estimée à 190 000 euros, n’établit pas, par les pièces qu’elle a produites, l’état exact de la situation financière de son ménage, des charges fixes qu’il supporte, de ses autres sources de revenus ni des aides, allocations, pensions ou indemnités qui lui seraient éventuellement servies. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A ne démontre pas se trouver, du fait de l’exécution de la décision en litige, exposée à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement sur sa requête au fond. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère d’urgence, la requête de Mme A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au conseil départemental de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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