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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2025, n° 2502633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502633 |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, la SCEA Paris la Rivière, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 décembre 20224 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé l’autorisation d’exploiter des parcelles situées sur la commune de Lurcy-Levis (Allier) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ».
2. La SCEA Paris la Rivière demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 23 décembre 20224 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé l’autorisation d’exploiter des parcelles situées sur la commune de Lurcy-Levis (Allier). Un tel litige est relatif à une législation régissant les activités agricoles, au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouvent les parcelles faisant l’objet de la demande d’autorisation d’exploitation, lesquelles doivent être regardées comme constituant le lieu d’exercice de la profession au sens de ces mêmes dispositions. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le ressort duquel se situent les parcelles en litige. Le dossier de la requête doit, en conséquence être transmis à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2502633 de la SCEA Paris la Rivière est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Paris la Rivière et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Lyon, le 7 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
Pour expédition,
Une greffière,
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