Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2402195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 23 novembre 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
— la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il est dans l’attente d’un logement social depuis un délai anormalement long ;
— son bail sera bientôt résilié ;
— son logement est trop petit et inadapté à ses besoins ;
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’a pas été produite et qu’elle ne contient pas de conclusions à fin d’annulation ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Île-de-France,
préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, le 9 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 26 octobre 2023, rejeté cette demande au motif que : " les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l’ancienneté de sa demande de logement social remontant à avril 2018, soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T2) ; le requérant n’a pas produit de jugement d’expulsion « . M. B a, le 7 février 2024, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 14 mars 2024, confirmé sa décision initiale aux motifs que » les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, aucun critère n’étant invoqué par le requérant « et que » la question relative au montant du loyer renvoie à une compétence exclue de la compétence de la commission ". M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule (). « L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : » Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. "
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient être demandeur de logement social depuis 2009 et produit une fiche récapitulative attestant un remplissage de demande de logement social le 5 février 2016, le requérant reconnaît qu’il n’a pas effectué de renouvellement après 2016. En outre, il est constant que M. B a déposé une nouvelle demande de logement social le 11 avril 2018, qu’il a régulièrement renouvelée jusqu’au 1e avril 2024. Par suite, la commission de médiation du département de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
5. En second lieu, si M. B fait valoir que son logement est trop petit, il indique toutefois, dans le cadre du renouvellement de sa demande de logement en mai 2023, occuper un logement d’une surface de 25 m² (9 m² prévus par les textes). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait produit un jugement prononçant son expulsion locative. Enfin, si le requérant soutient subir un harcèlement moral de la part de ses voisins, cette circonstance ne fait pas partie des critères pour être regardé comme prioritaire et urgent au sens de l’article L. 411-14-1 et L. 441-2-3. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable en retenant que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettaient pas de caractériser les situations de menace d’expulsion et d’urgence invoquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Martin Frieyro, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
P. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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