Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2303391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 13 juillet et le 24 octobre 2023, et deux mémoires, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 21 mars 2025, Mme A F, représentée par Me Deyris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 3 octobre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 027,40 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 14089 d’un montant de 17 027,40 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 19 avril 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 17 027,40 euros ;
4°) de mettre à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* le signataire de la décision du 3 octobre 2023 n’était pas compétent ;
* la décision du 3 octobre 2023 n’est pas suffisamment motivée ;
* il n’est pas justifié que l’agent en charge du contrôle était agréé et assermenté ; l’agrément définitif n’est pas produit ;
* le président du conseil départemental a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplissait la condition de résidence stable et effective en France ; elle réside chez ses parents en Gironde ; ses absences sont justifiées par des raisons professionnelles, à savoir une recherche d’emploi en rapport avec ses études ; le contexte de la crise sanitaire n’a pas été pris en compte ; elle n’a pas eu l’intention de frauder ;
* le président du conseil départemental a commis une erreur de droit, dès lors que l’allocation ne lui a pas été versée pour les mois civils complets de présence sur le territoire français conformément à l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 et le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la caisse d’allocations familiales n’est pas compétente en ce qui concerne le titre exécutoire ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Me Deyris, pour Mme F, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, née en 1987, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 19 septembre 2022, un indu d’un montant de 17 027,40 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Le 12 novembre 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 3 octobre 2023 par le président du conseil départemental de la Gironde après avis de la commission de recours amiable. Le 19 avril 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de l’intéressée le titre exécutoire n° 14089 d’un montant de 17 027,40 euros correspondant au titre de l’indu de revenu de solidarité active. Mme F demande au tribunal l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 3 octobre 2023 et du titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme de 17 027,40 euros.
2. En premier lieu, Mme B C, cheffe du service « insertion et dispositif du RSA », qui a signé la décision attaquée du 3 octobre 2023, bénéficiait d’une délégation de signature du président du conseil départemental de la Gironde en date du 8 juillet 2022, régulièrement publiée, à l’effet de signer notamment les décisions liées au revenu de solidarité active, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D E, directrice « insertion et inclusion ». Il n’est pas contesté que Mme E était effectivement absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il résulte du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
5. La décision attaquée du président du conseil départemental de la Gironde en date du 3 octobre 2023 fait référence aux textes applicables, notamment les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, et mentionne la nature de la prestation concernée, le montant de la somme réclamée, ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Elle précise également le motif pour lequel cet indu est réclamé, à savoir l’absence de déclaration, par Mme F, de ses séjours à l’étranger. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () ».
7. Il résulte de l’instruction que l’agent chargée du contrôle effectué le 30 août 2022 était régulièrement agréée depuis le 11 août 2020 et assermentée depuis le 16 octobre 2019.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
9. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
10. Il résulte du rapport d’enquête du 8 septembre 2022, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que « les conditions de résidence en France ne sont pas remplies ». À cet égard, l’agent chargée du contrôle a notamment relevé que Mme F ne s’est pas présentée au rendez-vous du 30 août 2022 après avoir indiqué qu’elle était en voyage à l’étranger pour une durée indéterminée, que ses démarches administratives sont effectuées depuis l’étranger et que ses relevés bancaires font état d’opérations réalisées hors de France depuis au moins le 11 juillet 2019. L’agent a retenu une absence du territoire national pendant 155 jours en 2019, 330 jours en 2020, 315 jours en 2021 et 190 jours jusqu’au 4 juillet 2022, date à laquelle l’intéressée a déclaré ne pas revenir et sollicité la suspension de ses droits.
11. Mme F n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir qu’elle réside chez ses parents en Gironde, que ses absences sont justifiées par des raisons professionnelles, à savoir une recherche d’emploi en rapport avec ses études, que le contexte de la crise sanitaire n’a pas été pris en compte et qu’elle n’a pas eu l’intention de frauder. En effet, il n’est pas établi que ses séjours à l’étranger n’excédaient pas trois mois par an. Il n’est pas non plus avéré que ses déplacements auraient résulté d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi. Il n’est pas non plus justifié qu’elle aurait signalé à la caisse d’allocations familiales son impossibilité de retourner en France à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 ou entrepris des démarches auprès de l’ambassade de France pour attester de cette impossibilité. Dans ces conditions, le motif de l’indu tiré du défaut de résidence en France au sens de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles ne saurait être regardé comme relevant d’une appréciation erronée en droit et en fait, ainsi que le prétend la requérante.
12. En outre, Mme F ne démontre pas qu’elle aurait résidé en France pendant la période en litige durant des mois civils complets. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 3 octobre 2023 et du titre exécutoire émis à son encontre le 19 avril 2023, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 17 027,40 euros.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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