Rejet 14 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 août 2023, n° 2305273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305273 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A a transmis au tribunal, le 13 août 2023, copie incomplète d’un arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. M. A a transmis au tribunal, le 13 août 2023, la copie incomplète d’un arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence, sans toutefois en demander l’annulation. La requête, qui ne contient aucune conclusion ni, au surplus, aucun moyen de droit dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble le 14 août 2023.
Le magistrat de permanence,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2305273
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