Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2505986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a refusé de lui communiquer tous les documents comportant des informations sur la rencontre qui s’est tenue le 22 mai 2024 entre une délégation libyenne conduite par le général major E et Mme C A, dans les locaux de la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS), au sujet de la coopération de sécurité intérieure franco-libyenne ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui communiquer les documents demandés ;
3°) de condamner le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 1 000 euros assortie des intérêts à taux légal en réparation des préjudices subis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, le 23 mai 2024, une demande de communication de documents concernant des informations sur la rencontre qui s’est tenue le 22 mai 2024 entre une délégation libyenne conduite par le général major E et Mme C A. Cette demande a été rejetée implicitement le 24 juin 2024. Par un avis du 19 septembre 2024, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis favorable à cette demande de communication et il ressort des termes de cet avis que M. B avait saisi la commission par un courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2024. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet s’est formée le 26 août 2024. En application des dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le requérant disposait d’un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet pour former son recours. Il s’ensuit que, la présente requête ayant été enregistrée le 4 mars 2025, après l’expiration du délai de recours, les conclusions à fin d’annulation sont manifestement tardives. Elles doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
5. En second lieu, Il ne résulte pas de l’instruction que M. B a présenté une réclamation tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du refus de communication qui lui a été opposé et, en dépit de la demande de régularisation dans le délai de quinze jours de ses conclusions à fin d’indemnisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 20 mars 2025, il n’a pas justifié de l’existence d’une telle réclamation. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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