Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2413297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, et un mémoire enregistré, le 23 mai 2025 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A Comte doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lui a, sur recours préalable obligatoire en date du 10 avril 2024, attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en tant, « uniquement » qu’elle ne lui a pas accordé un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire en date du 10 avril 2024, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
— elle est atteinte de multiples pathologies ;
— la détérioration de son état général entraîne une altération de la qualité de sa vie ;
— elle est incapable de travailler ;
— elle est aidée au quotidien par ses parents.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense et à la maison départementale des personnes handicapées qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Comte a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de qualité de travailleur :
2. Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. () ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du code du travail : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. »
3. Il résulte des dispositions précitées que la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé est reconnue, à titre temporaire, lorsque le handicap du bénéficiaire qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi, et à titre définitif, lorsque le handicap du bénéficiaire est irréversible, sans qu’un taux d’incapacité ne soit appliqué.
4. Mme Comte demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lui a, sur recours préalable obligatoire, attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en tant qu’elle ne lui a pas accordé un taux d’incapacité supérieur à 80%. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions de Mme Comte dirigées à l’encontre de la décision du 25 octobre 2024, lui accordant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, laquelle ne fixe aucun taux d’incapacité, sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, manifestement irrecevables.
Sur les conclusions relatives la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
5. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
6. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
8. En l’espèce, Mme Comte soutient qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies, notamment d’une fibromyalgie, d’une gastroparésie, d’une adénomyose, qui engendrent des douleurs intenses. Elle précise qu’elle a besoin d’aide pour tous les actes de la vie quotidienne et notamment, les démarches administratives, l’aide à la prise de repas, l’aide dans son parcours de patient. Si à l’appui de ses déclarations, la requérante produit de nombreuses pièces médicales, il résulte toutefois de l’instruction que les éléments médicaux versés au dossier ne démontrent pas que Mme Comte remplit un des critères de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité, et notamment n’établissent pas une perte suffisamment importante et durable inférieure à 200 mètres de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il s’en suit que Mme Comte n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 25 octobre 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Comte doit être rejetée.
10. Mme Comte n’en conserve pas moins la possibilité de saisir l’administration d’une nouvelle demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », sur la base d’un dossier médical mieux étayé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Comte est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Comte et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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