Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2503503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 17 et 21 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0686 en date du 2 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est illégal au motif que :
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car sa vie est en France, il est pacsé depuis 2018, essaie de s’en sortir et de s’intégrer et sera en danger de mort en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né le 22 avril 1991 à Coulommiers (77120), soutient être entré en France en 2008 sans toutefois en justifier. Il a déposé le 5 avril 2019 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) qui a été implicitement rejetée. Condamné par le tribunal judicaire de Chartres le 21 février 2025 à une peine d’emprisonnement de deux ans, il a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran jusqu’au 17 juillet 2025. Par arrêté n° 25.45.0686 du 2 juillet 2025 comportant la mention des voies et délais de recours de sept jours en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notifié à l’intéressé le 7 juillet 2025 à 15 h 20 alors qu’il était en détention, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En première lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions idoines du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il relève que l’intéressé est incarcéré en France au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran pour usage illicite de stupéfiants, a exécuté un travail dissimulé, est coupable de vol par effraction et recel, de détention sans déclaration d’armes, qu’il serait entré en France en 2008 sans justifier d’une entrée régulière, qu’il s’est maintenu sur le territoire en dépit du refus opposé à sa demande de titre de séjour déposée le 5 avril 2019, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative depuis afin de régulariser sa situation, qu’il a travaillé sans autorisation, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il a été interpellé les 5 et 8 septembre 2024, qu’il a été condamné le 21 février 2025 par le tribunal judicaire de Chartres à une peine de deux ans et constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
7. Si M. B invoque la méconnaissance de cette stipulation et soutient avoir sa vie en France et être pacsé depuis 2018, il n’apporte cependant pas la moindre précision à l’appui de ses arguments, ni ne produit la moindre pièce à leur soutien. Ce moyen ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux effets de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B peut être regardé comme invoquant la méconnaissance de cette stipulation dès lors qu’il allégue qu’il serait « en danger de mort » en cas de retour dans son pays d’origine qu’est la Tunisie, il n’assortit toutefois ce moyen d’aucun élément ni précisions de nature à en apprécier le bien-fondé. Celui-ci doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction présentées par M. B en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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