Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2302124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B… A…, représentée par Me Devers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence lui a infligé la sanction de déconventionnement sur la durée de la convention ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 9 février 2023 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait aucune référence au droit applicable, que les griefs mentionnés ne peuvent être interprétés qu’à la lumières des courriers du 18 octobre et du 26 décembre 2022, eux-mêmes elliptiques, et que la sanction de déconventionnement pour la durée de la convention, la plus sévère, n’est pas motivée alors qu’elle ne peut être prononcée que si l’amendement n’est pas possible ;
la procédure est irrégulière dès lors qu’elle aurait dû disposer d’un délai de trois mois pour modifier sa pratique et non un mois, et que le relevé des constatations pour la période de contrôle du 9 aout au 18 septembre 2022 ne lui a pas été communiqué ;
les griefs retenus dans la décision du 9 février 2023 sont injustifiés dès lors que s’agissant des bilans de soins infirmiers (BSI), il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir communiqués alors que le BSI est établi par l’infirmière pour être soumis au médecin traitant, que s’agissant des demandes d’accord préalable non transmises, la pratique a été rectifiée, que s’agissant des facturations non conformes à la prescription et du non-respect de la nomenclature, ce grief n’est pas établi en l’absence de précision et de pièce ;
les griefs retenus dans le courrier du 18 octobre 2022 sont également injustifiés dès lors que sur l’absence de report des dates des prescriptions sur les facturations, sur l’absence de justificatifs pour 27 des 28 ententes amiables facturées et sur les erreurs de cotation sur la distribution de médicaments, le contrôle de la glycémie et les règles de cumul non respectées, ces griefs ne sont pas établis en l’absence de précision et de pièce, sur le nom du prescripteur différent de celui indiqué sur la facturation, elle n’est pas en mesure de se prononcer en l’absence de pièce et sur le défaut de justificatifs pour 34 des 36 démarches de soins infirmiers (DSI)ou BSI facturées, les DSI n’ayant plus court, le motif allégué tiré du défaut de justificatifs des BSI n’est pas compréhensible ;
la sanction de déconventionnement pour la durée de la convention est disproportionnée dès lors qu’elle n’a pas d’antécédent, qu’elle a eu recours à une consœur pour la facturation à compter du mois de juillet 2022, et que sur la prise en charge des séances de soins infirmiers, la sanction du déconventionnement revient à valider la pratique illégale de la CPAM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2025, la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par Me Ceccaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée dès lors qu’elle liste les manquements conventionnels reprochés à Mme A…, leur caractère répété et la méconnaissance et la confusion sur les règles et les procédures à appliquer en exercice libéral, qu’elle contient en annexe l’avis de la commission paritaire départementale et se réfère au relevé de constatations du 18 octobre 2022 qui mentionne les faits reprochés, détaillés dans un tableau synthétique et les articles de la convention et de l’avenant n°6 applicables ;
- la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité dès lors que l’article 7.4.1 de la convention subordonne la prise de sanctions conventionnelles à la notification d’un avertissement préalable à l’'infirmière et au respect d’un délai d’un mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique sauf en cas de non-respect systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation, exception qui ne concernait pas Mme A… et dès lors que l’article 7.4.1 b) de la convention repris par l’article 34-2-2 de l’avenant n° 6 ne subordonnent pas la présentation du relevé des constatations à l’établissement d’un rapport de synthèse et que Mme A… s’est vue communiquer le relevé de constatation par courrier comportant le détail des anomalies ;
- elle était fondée à prendre la décision de sanction en litige dès lors qu’il a été constaté que Mme A… n’avait pas transmis des BSI, dont la réalisation est obligatoire pour facturer un forfait journalier de soins, sans justification, qu’elle n’a pas transmis plusieurs demandes d’accord préalable et qu’il a été constaté des facturations non conformes à la prescription et le non-respect de la nomenclature et que ces irrégularités de facturation ont été détaillées au stade de l’indu par courrier du 7 juillet 2022 et au stade du relevé de constatations, par courrier du 18 octobre 2022 ;
- Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir d’une absence de précision et de pièce alors que lui a été adressé le tableau de synthèse des constatations le 18 octobre 2022 et le tableau annexé à la notification d’indu contenant l’ensemble des anomalies constatées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Ceccaldi, représentant la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle la directrice générale de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé une sanction de déconventionnement pour la durée de la convention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7.4. de l’arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance mesures conventionnelles relatif aux mesures conventionnelles : « 7.4.1. Non-respect des dispositions de la présente convention. / Les parties signataires sont convenues de définir dans le présent paragraphe les situations pour lesquelles un professionnel qui, dans son exercice, ne respecte pas ses engagements conventionnels est susceptible de faire l’objet d’un examen de sa situation par les instances paritaires et d’une éventuelle sanction. (…) a) Non-respect des règles conventionnelles constaté par une caisse. En cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par une infirmière ou un infirmier libéral, notamment sur : – l’application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables ; – l’utilisation abusive du DE ; – la non-utilisation ou la mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents ou de la procédure auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l’assurance maladie ; – la non-inscription, de façon répétée, du montant des honoraires perçus, au sens de l’article 5.2.6 de la présente convention ; – le non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (NGAP) ; – le non-respect systématique de l’obligation de transmission électronique à l’Assurance maladie, posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, des documents de facturation des actes et prestations, la procédure décrite au b peut être mise en œuvre. (…) b) Procédure (…) Le directeur de la CPAM, pour le compte des autres régimes, notifie au professionnel la mesure prise à son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception. La caisse communique également la décision aux membres de la CPD en lui envoyant la copie de la lettre adressée au professionnel. Cette notification précise la date d’effet de la décision et les voies de recours ; cette décision doit être motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 9 février 2023 par laquelle la directrice générale de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé le déconventionnement de Mme A… pour la durée de la convention est motivée par « l’importance des griefs constatés » à savoir des BSI non-transmis, des demandes d’accord préalable non-transmis, des facturations non conformes à la prescription et le non-respect de la nomenclature, leur caractère répété et la méconnaissances des règles et procédures applicables à la profession libérale d’infirmière. Toutefois, la décision en litige ne comporte aucune information sur les dispositions conventionnelles ou règlementaires applicables, la période de contrôle, l’étendue des faits reprochés, l’importance du préjudice constaté ni aucun élément de nature à fonder la gravité de la sanction appliquée. En outre, si la décision fait expressément référence au courrier du 18 octobre 2022 de relevé des constatations, qui expose de manière précise les griefs retenus à l’encontre de Mme A… et l’indu d’un montant de 22 905,35 euros résultant du contrôle opéré sur la période du 9 août au 18 septembre 2022, ce courrier fait seulement mention de l’article 34.2 de l’avenant n° 6 de la convention précitée relatif à la procédure applicable en cas de non-respect des dispositions de la convention sans faire mention des dispositions conventionnelles prévues aux articles 7.4.1. de la convention précitée et 34.1 de l’avenant n° 6 dont la méconnaissance justifierait la sanction ainsi prononcée. La décision en litige ne mentionne pas davantage l’indu d’un montant de 182 882,91 euros et l’avertissement, notifiés par un courrier du 7 juillet 2022, résultant du contrôle de facturation réalisé sur la période du 3 mars 2020 au 4 janvier 2022, lesquels sont seulement évoqués dans le courrier du 18 octobre 2022. Bien que les courriers du 7 juillet 2022 et du 18 octobre 2022 ainsi que la décision de la commission de recours amiable aient régulièrement été notifiés à Mme A… par la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, il appartenait à cette dernière d’énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels elle entendait, au terme de ces procédures, fonder la sanction de déconventionnement en litige. Par suite, la décision du 9 février 2023 ne satisfait pas à l’obligation de motivation prévue par les dispositions précitées et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Assistant ·
- Jeune ·
- Famille ·
- Violence ·
- Foyer
- Urbanisme ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Prévention des risques ·
- Prescription ·
- Parcelle
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Figue ·
- Loi de finances ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Immeuble ·
- Construction de logement ·
- Administration ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Délégation de signature ·
- Actes administratifs
- La réunion ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Madagascar ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Insertion sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Détachement ·
- Annulation ·
- Abandon de poste
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Message
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Renvoi ·
- Père ·
- Compétence ·
- Plateforme ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Pakistan ·
- Action ·
- Acte ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.