Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2416309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B… E…, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétences liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés et développés au regard de l’illégalité tant externe qu’interne de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés ;
- la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires qui caractérisent sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
24 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 23 novembre 2003, est entré en France en août 2024 selon ses déclarations. Le 19 septembre 2024, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme F… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°140 du 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci à son adjointe, Mme F… A…, à l’effet de signer, tous les arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, dont relève la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait en outre état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en août 2024, de façon irrégulière, et qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour en cours de validité. La décision attaquée comporte ainsi et avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. E… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… déclare être entré sur le territoire un mois et vingt jours avant la date de la décision contestée. Il est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait inséré professionnellement sur le territoire français. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident ses parents, ses deux sœurs et ses deux frères. Dans ces conditions, en faisant au requérant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions de séjour sur le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas précédé à un examen de la situation de M. E… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucun élément du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru en compétence liée. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont la décision attaquée serait entachée à ce titre doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Au terme de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Au terme de son article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. E… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… serait titulaire d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en regardant le risque que M. E… se soustraie à la mesure d’éloignement en litige comme étant établi au sens des dispositions précitées. Enfin, si M. E… soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait toutefois, au seul motif qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés, tant au regard de l’illégalité externe qu’interne de la décision portant obligation de quitter le territoire », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, pour les motifs rappelés au point 6 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que son arrêté était susceptible d’entraîner sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et indique que le requérant serait arrivé en France de manière irrégulière depuis un mois et vingt jours seulement et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine, où résident les membres de sa famille, jusqu’à l’âge de 20 ans. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. E… avant de refuser de lui faire interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
Il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement que le préfet de la Loire-Atlantique a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées, les circonstances ainsi relevées justifiant la mesure d’interdiction de retour pour une durée d’un an, ce qui n’est pas la durée maximale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont procèderait la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision l’interdisant de retour sur le territoire, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, si le requérant soutient justifier de circonstances humanitaires, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il ne l’établit pas.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en interdisant pour un an le retour de M. E… sur le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chaumette.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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