Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2520269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
méconnaît le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
la décision fixant le pays de destination :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 30 juillet 2025, le préfet de police a produit des pièces à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 13 août 1992, a présenté une demande de protection internationale le 22 janvier 2024, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 février 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est ainsi manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police a méconnu son droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable, il n’allègue pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont, en tout état de cause, manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police de Paris et à Me El Amine.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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