Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2305221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, la SAS Probace Meditec, représentée par Me Poussard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu’elle rejette globalement la déductibilité de toutes les provisions passées et qu’il y a une incohérence sur le montant du solde créditeur au 31 décembre 2016 du compte 49100000 ;
- c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation de créances clients au motif qu’elle ne produisait pas de lettre recommandée envoyée en vue de leur recouvrement, alors qu’elle n’est pas tenue à une telle obligation d’envoi ;
- elle est fondée à invoquer la réponse Mutter AN 6-7-1955 n° 16001, la réponse Montel AN 13-10-1955 n° 17168, la réponse Sergheraert AN 7-4-1980 n° 21216, l’instruction D. adm. 4 E-3322 n° 4, du 26 novembre 1996 et le paragraphe n° 130 de l’instruction référence BOI-BICPROV-40-20 publiée le 1er avril 2015.
Par un mémoire en défense enregistrés le 27 novembre 2023, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Probace Meditec ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Probace Meditec, qui exerce une activité de location, d’achat et de vente de matériel médical, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 et 2017 à l’issue de laquelle le service a remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation de créances clients. Il a, en conséquence, assujetti la société requérante à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017. La SAS Probace Meditec demande la restitution de ces impositions ainsi que d’une pénalité pour recouvrement.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales :
« L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
3. En premier lieu, la proposition de rectification du 18 juillet 2019 adressée à la SAS Probace Meditec indique que la déduction des provisions pour dépréciation sur comptes clients est rejetée faute de « démonstration [de la part de la société] de diligences effectuées en vue de recouvrer la créance, (…) d’examen de la situation particulière de chaque débiteur de nature à caractériser leur insolvabilité ». La proposition de rectification précise que « la société a présenté de simples lettres de relance postérieures à l’exercice de dotation des provisions, souvent sans mention de montant et pour la plupart adressées à des institutionnels comme des mutuelles et au surplus adressées en lettre simple ». Dans ces conditions, la proposition de rectification comporte les motifs des rehaussements envisagés. L’administration n’avait pas à préciser le motif de rejet propre à chaque créance, dès lors que le motif est le même pour toutes les créances. Par suite, la SAS Probace Meditec n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur ce point.
4. En second lieu, si la proposition de rectification du 18 juillet 2019 comporte une erreur de plume quant à la date de l’exercice à la clôture duquel le compte 49100000 présentait un solde créditeur de 219 586,38 euros, cette erreur n’empêche la compréhension, ni du montant des rehaussements envisagés, ni des années d’imposition concernées eu égard à la description globale des faits et la présence des tableaux qui l’accompagnent. Par suite, la SAS Probace Meditec n’est pas fondée à soutenir que cette erreur entache la proposition de rectification d’une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient déductibles, nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu’il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité.
6. La SAS Probace Meditec présentait à son bilan d’ouverture au 1er janvier 2016, une provision pour dépréciation sur comptes clients, inscrite au compte 49100000, d’un montant de 112 624,39 euros. La société a enregistré une nouvelle provision pour dépréciation des créances clients pour un montant de 98 561 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 et 8 383 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017. La déductibilité de ces provisions a été remise en cause par le service au motif que la société n’établissait pas un risque de non-recouvrement.
7. La SAS Probace Meditec soutient qu’elle a tenté de recouvrer les créances par des relances téléphoniques ou en physique, privilégiant ce canal de communication aussi bien auprès de patients et de leur famille que de ses partenaires, tels que les établissements de santé et les mutuelles, pour maintenir de bonnes relations commerciales. Toutefois, la société ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a effectivement poursuivi une telle démarche. De plus, si elle produit des lettres de relance, elle n’établit pas que les courriers ont été effectivement envoyés, en l’absence de production d’accusé réception ou de réponse des destinataires. Enfin, la seule circonstance qu’une partie de clients sont des personnes malades, et donc vulnérables, ne saurait justifier, en soit, l’inscription de provisions pour créance douteuse en l’absence de règlement à la clôture de l’exercice. Dans ces conditions, la SAS Probace Meditec ne démontre pas qu’il existait un risque de non-recouvrement à la clôture des exercices 2016 et 2017, justifiant la déduction des provisions en litige.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
8. La SAS Probace Meditec n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la réponse Mutter AN du 6 juillet 1955 n° 16001, la réponse Montel AN 13 du 13 octobre 1955 n° 17168, la réponse Sergheraert AN du 7 avril 1980 n° 21216, l’instruction D. adm. 4 E-3322 n° 4 du 26 novembre 1996 et le paragraphe n° 130 de l’instruction référence BOI-BICPROV-40-20 publiée le 1er avril 2015, aux termes desquelles l’appréciation de la déductibilité des provisions pour créances douteuses est une question de fait et qui, ainsi, ne contiennent pas d’interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à la restitution des pénalités de recouvrement et au prononcé d’intérêts moratoires, que la requête de la SAS Probace Meditec doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Probace Meditec est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Probace Meditec et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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