Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2502907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée lui a été irrégulièrement notifiée ;
- elle est irrégulière en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a fait application à tort des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Almairac, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 11 décembre 1961 à El Mina (Mauritanie) a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites que l’arrêté contesté ait été notifié de manière incomplète au requérant, de telle sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2015. En l’espèce, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes, eu égard à leur nature et à leur nombre, pour démontrer que le requérant résiderait en France de manière continue et habituelle depuis dix ans, notamment en ce qui concerne les années 2015 et 2016. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté litigieux et le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en indiquant notamment qu’il ne justifie pas du caractère continu et habituel de sa présence en France, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 25 mai 2018 non exécutée, qu’il est célibataire et sans enfant, que son intégration professionnelle ne présente pas une stabilité et une ancienneté suffisante. Dès lors, et alors que la simple circonstance que la motivation de l’arrêté litigieux se présente sous forme de cases cochées n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation ou un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et les moyens formulés à ce titre doivent, par suite, être écartés.
6. En quatrième lieu, si M. A… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait entendu fonder sa décision sur ces dispositions. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 435-4 et L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur ces fondements, ni que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entendu fonder ses décisions sur ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être rejeté comme inopérant.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Pour établir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… fait valoir l’ancienneté de sa présence sur le territoire, et l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de plongeur au sein de plusieurs établissements au cours des années 2023, 2024 et 2025. Toutefois, et alors que le requérant n’a aucune attache familiale sur le sol français, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la seule circonstance tenant à l’exercice ponctuel d’activités professionnelles n’est pas de nature à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Dès lors, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée au regard des buts poursuivis. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En septième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. En l’espèce, aucune des circonstances dont se prévaut le requérant ne relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En neuvième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 23 janvier 2025, dès lors que les critères y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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